Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations pour adulte gravement maladeNote de bas de page 1 au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que l’appelant n’était pas admissible à ces prestations parce qu’il n’avait pas fourni le certificat médical requis attestant que l’adulte est gravement malade et qu’il requiert des soins, à savoir que son état de santé habituel avait subi un changement important et que sa vie se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[3] Je suis d’accord avec la Commission. L’appelante n’a pas fourni la preuve médicale requise au titre de la Loi et, par conséquent, il n’a pas prouvé qu’il est admissible aux prestations au moment où il prenait soin d’une ou d’un adulte gravement malade.

Question en litige

[4] L’appelant a-t-il fourni un certificat d’une ou d’un médecin ou d’un membre du personnel infirmier praticien selon lequel son épouse était une adulte gravement malade?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de la présente décision.

[6] Afin qu’un prestataire soit admissible aux prestations visant à prendre soin d’une ou d’un adulte grave malade ou de lui offrir du soutien, une ou un médecin ou membre du personnel infirmier praticien doit produire un certificat qui, entre autres, atteste que l’adulte est gravement maladeNote de bas de page 2.

L’appelant a-t-il fourni un certificat d’une ou d’un médecin ou d’un membre du personnel infirmier praticien selon lequel son épouse était une adulte gravement malade?

[7] Non, l’appelant n’a pas fourni un certificat médical attestant que son épouse était une adulte gravement malade.

[8] Une ou d’un adulte gravement malade est une personne dont :

  1. l’état de santé habituel a subi un changement important;
  2. la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 3.

[9] L’appelant a fourni la preuve médicale suivante :

  1. note datée du 9 février 2018 selon laquelle elle avait subi une intervention chirurgicale importante au pelvis et qu’elle aurait besoin d’aide à domicile pendant six semaines;
  2. lettre datée du 19 mars 2018 selon laquelle elle avait subi une intervention chirurgicale importante et selon laquelle il était essentiel qu’elle reçoive une aide postopératoire à domicile;
  3. lettre datée du 19 juin 2018 selon laquelle son état de santé habituel se détériorait, selon laquelle il était essentiel qu’elle subisse une intervention chirurgicale en raison de la persistance de cellules hautement cancéreuses au col de l’utérus, et selon laquelle elle aurait besoin d’aide à domicile pendant la phase de récupération postopératoire;
  4. certificat médical signé par la médecin de famille et attestant que sa vie n’était pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais qu’elle était limitée à des activités minimales pendant six semaines, qu’il y aurait un changement important et temporaire dans l’état de santé habituel après l’opération et qu’elle aurait besoin des soins ou du soutien d’un membre de sa famille pour la période postopératoire initiale.

[10] Après avoir examiné la preuve médicale, j’estime que je ne dispose d’aucun certificat médical attestant que l’appelante était une adulte gravement malade, car aucun des rapports ne fait état qu’elle était gravement malade ou que sa vie était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Le seul rapport qui aborde la question de savoir si sa vie est en danger fait état du contraire. Selon les autres rapports, elle a besoin d’une intervention chirurgicale et d’une aide postopératoire, mais sa vie n’est pas en danger.

[11] L’appelant a fait valoir que la vie de son épouse était en danger parce qu’elle aurait pu être atteinte d’un cancer si elle n’avait subi l’intervention chirurgicale et qu’elle avait besoin de son aide pour éviter diverses complications postopératoires, comme une hémorragie et des infections. De plus, elle était incapable de se nourrir après l’intervention chirurgicale, elle ne pouvait pas conduire et elle courait un risque si une situation d’urgence survenait à son domicile.

[12] Je n’ai aucun doute que l’épouse de l’appelant avait besoin de soins postopératoires et que l’appelante devait rester chez lui pendant la période de récupération parce que personne d’autre ne pouvait prendre soin d’elle et qu’il travaillait à l’étranger.

[13] Cependant, la Loi prévoit qu’on doit fournir un certificat médical attestant que l’adulte est gravement malade, et ce, sans exception. Il n’y a aucune marge d’appréciation à cet égard. Étant donné que je ne dispose d’aucun certificat médical en ce sens, l’appelant ne peut pas toucher des prestations pour prendre soin d’une adulte gravement malade.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 août 2018

Téléconférence

D. N., appelant

K. N., représentante de l’appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
    1. a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
    2. b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
  2. (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
  3. (3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
    1. a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
      1. (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
      2. (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
    2. b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
      1. (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,
      2. (ii) l’adulte décède,
      3. (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
  4. (4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
    1. a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  5. (5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
    1. a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
    2. b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
    3. c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.
  6. (6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
  7. (7) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
  8. (8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte.
  9. (9) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
    2017, ch. 20, art. 238.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 1 (7) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.3(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
  2. adulte gravement malade Personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.
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