Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Apercu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré E. K. (prestataire) inadmissible aux prestations pour avoir séjourné à l’extérieur du Canada durant la période allant du 14 juillet au 28 août 2015 et celle allant du 16 au 26 août 2016. Par ailleurs, la Commission a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations du 14 juillet au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016, parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Elle a également imposé une pénalité au prestataire. Il a demandé la révision des décisions par la Commission, mais celle-ci a maintenu les décisions initiales. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était admissible aux prestations durant la période s’échelonnant du 14 juillet 2015 au 3 août 2015, parce qu’il avait démontré que son absence du Canada correspondait à l’une des exceptions prévues au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[4] La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas démontré que son absence du Canada durant la période allant du 4 au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016 était pour un des motifs prévus au Règlement et qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible à travailler. La division générale a finalement conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé au prestataire une pénalité dans le dossier GE-17-1184. L’appel sur cette question a été accueilli en partie, et la pénalité a été réduite.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La Commission fait valoir que la division a erré en droit dans son interprétation de l’alinéa 55(1)f) du Règlement, lorsqu’elle a conclu que le prestataire était admissible aux prestations au-delà du 28 juillet 2015.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’alinéa 55(1)f) du Règlement.

[7] Le Tribunal accueille l’appel.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’alinéa 55(1)f) du Règlement, lorsqu’elle a conclu que le prestataire était admissible aux prestations au-delà du 28 juillet 2015?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social »Note de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel à l’égard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige: Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’alinéa 55(1)f) du Règlement, lorsqu’elle a conclu que le prestataire était admissible aux prestations au-delà du 28 juillet 2015?

[12] Conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a instruit l’audience en l’absence du prestataire puisqu’il était convaincu que ce dernier avait été avisé de la tenue de l’audience.

[13] La Commission soutient que la division générale a erré en droit, au titre de l’article 55(1)f) du Règlement, en déterminant que le prestataire était admissible aux prestations au-delà du 28 juillet 2015.

[14] L’article 55(1)f) du Règlement prévoit ce qui suit :

Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

[…]

f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

[15] À cet égard, le prestataire ayant quitté le pays le 14 juillet 2015 pour effectuer des recherches d’emploi, la Commission soutient que la période de 14 jours citée à l’alinéa 55(1)f) du Règlement doit débuter le 15 juillet 2015. Par conséquent, puisque le Règlement qualifie les jours comme étant consécutifs, la Commission fait valoir que la période de 14 jours doit se terminer le 28 juillet 2015.

[16] Le Tribunal constate que l’intimé n’a fait aucune déclaration sur la question en litige.

[17] La division générale a conclu que le prestataire était admissible aux prestations durant la période s’échelonnant du 14 juillet 2015 au 3 août 2015, puisqu’elle a exclu les fins de semaine de son calcul. Or, le Règlement prévoit clairement qu’il s’agit d’une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs, c’est-à-dire sans interruption.

[18] En tenant compte des arguments au soutien de l’appel de la Commission et l’alinéa 55(1)f) du Règlement, et après révision du dossier et de la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord avec l’accueil de l’appel.

Conclusion

[19] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal accueille l’appel.

[20] Puisque le Règlement qualifie les jours comme étant consécutifs, la période de 14 jours doit se terminer le 28 juillet 2015.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 25 septembre 2018

Téléconférence

Julie Meilleur, représentante de l’appelante.

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