Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais a été avisée par la Commission qu’elle n’avait accumulée que 408 heures d’emploi assurables entre le 23 octobre 2016 et le 3 février 2018, alors qu’il lui fallait 665 heures d’emploi assurables pour avoir droit à des prestations. L’appelante considère être lésée dans ses droits puisque la Commission ne tient pas compte des heures d’emploi assurables accumulées avant son congé de maladie. Elle soutient qu’en considérant une période de 104 semaines, elle aurait suffisamment d’heures d’emploi assurables pour se qualifier pour des prestations d’assurance-emploi. Comme elle n’a reçu que les 15 semaines de prestations de maladie et aurait eu droit à 38 semaines de prestations régulières, elle souhaite recevoir un minimum de 23 semaines de prestations régulières, en considération du nombre d’heures d’emploi assurables qu’elle avait. Elle ajoute avoir été obligée par son employeur de présenter la demande de prestations de maladie. Pour sa part, la Commission soutient qu’elle ne pouvait considérer la période désirée par l’appelante puisqu’une demande de prestations antérieure avait été demandée par l’appelante.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appelante a suffisamment d’heures d’emploi assurables pour permettre l’établissement d’une demande de prestations d’assurance-emploi au 4 février 2018.

Question en litige

[4] L’appelante a-t-elle suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations d’assurance-emploi au 4 février 2018 ?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations d’assurance-emploi au 4 février 2018 ?

[6] Le Tribunal est d’avis qu’aucune période de prestations ne pouvait être établie au 4 février 2018 puisque l’appelante a accumulé 198 heures d’emploi assurables alors qu’il lui faut 665 heures d’emploi assurables pour établir une période de prestations d’assurance-emploi. La période de référence est du 23 octobre 2016 au 3 février 2018 et ne peut être au-delà du 23 octobre 2016.

[7] Une personne doit subir un arrêt de la rémunération provenant de son emploi et avoir exercé un emploi assurable selon un nombre d’heures déterminé en fonction du taux régional de chômage afin de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi (Loi sur l’assurance-emploi (« LAE »), paragr. 7 (2)).

[8] La période de référence pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurables accumulé par un prestataire est celle de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10 (1) ou la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) (LAE, paragr. 8 (1)).  

[9] Néanmoins, cette période de référence peut être prolongée d’un nombre équivalent de semaines, lorsqu’une personne prouve qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons suivantes : elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement; elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire; elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi; elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait (LAE, paragr. 8 (2)).

[10] L’appelante a présenté une demande d’assurance-emploi pour des prestations régulières devant débuter le 4 février 2018 (GD3-15). Elle avait précédemment établi une demande de prestations d’assurance-emploi débutant le 23 octobre 2016 (GD3-21).

[11] L’appelante soutient que la décision de la Commission lui semble injuste et inéquitable. Elle indique qu’elle a été en arrêt de travail du 11 juillet 2016 à la fin octobre 2017 et a reçu des prestations d’assurance invalidité. Elle a repris le travail, mais son état de santé ne lui permettait pas de répondre aux exigences de l’emploi. Elle a dû quitter son emploi sur recommandation de son médecin. Elle souhaite que l’exception permettant de prolonger la période de référence à 104 semaines soit appliquée. Elle confirme avoir reçu des prestations de maladie du 23 octobre 2016 au 4 février 2017, mais indique qu’il s’agissait d’une obligation de son employeur pour pouvoir accéder aux prestations d’assurance invalidité. Elle n’a reçu que des prestations de maladie pour une période de 15 semaines et trouve incohérent de ne pas pouvoir accéder au minimum aux 23 semaines de prestations régulières établies avec plus de 1800 heures d’emploi assurables.

[12] Le Tribunal prend en considération, tel que l’appelante le mentionne, la possibilité de prolonger une période de référence lorsqu’une personne était, entre autres, incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure (LAE, paragr. 8 (2)). Néanmoins, le Tribunal note que la Loi précise que la période de référence est celle de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue ou la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente (LAE, paragr. 8 (1)).

[13] Ainsi, bien que l’appelante indique avoir été obligée par son employeur de présenter une demande de prestations de maladie afin d’accéder à son assurance invalidité, il n’en demeure pas moins qu’une demande de prestations a été établie en date du 23 octobre 2016. Ainsi, le Tribunal n’a d’autre choix que de considérer que la période de référence doit débuter en même temps que la période de prestations précédente (LAE, paragr. 8 (1)). La période de référence peut être prolongée jusqu’à 104 semaines, mais cette prolongation ne peut aller au-delà du début d’une période de prestations précédente. Ainsi, la période de référence ne peut aller au-delà du 23 octobre 2016, même si l’appelante n’a pas reçu toutes les semaines de prestations pour lesquelles elle était admissible par cette demande.

[14] Ainsi, tel que la Commission l’indique, la période de référence de l’appelante est établie du 23 octobre 2016 au 3 février 2018. Le Tribunal constate qu’aucune prolongation de la période de référence ne peut aller au-delà du 23 octobre puisque l’appelante a présenté une demande de prestations antérieure, à cette date (GD3-21) (LAE, paragr. 8 (1)).

[15] Lors du dépôt de sa demande, le taux de chômage était de 6.2% dans la région de Chicoutimi/Jonquière (GD3-23 et GD3-27). Par conséquent, l’appelante devait avoir accumulé 665 heures d’emploi assurables afin de permettre l’établissement d’une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (LAE, paragr. 7 (2)).

[16] La Commission indique que l’appelante a accumulé 198 heures d’emploi assurables pendant la période de référence du 23 octobre 2016 au 3 février 2018. Le Tribunal est en accord avec les calculs présentés par la Commission (GD3-32 à GD3-34).

[17] Ainsi, le Tribunal est d’avis que l’appelante n’avait pas suffisamment d’heures pour permettre l’établissement d’une période de prestations d’assurance-emploi au 4 février 2018 puisque l’appelante devait avoir accumulé 665 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. Aucune période de prestations ne peut être établie en date du 4 février 2018.

[18] De plus, le Tribunal a pris en considération que la durée de la demande de prestations de l’appelante débutant le 23 octobre 2016, ne peut être de plus de 52 semaines (LAE, paragr. 10 (2)).

[19] Bien que l’appelante se sente lésée et trouve la situation injuste, le Tribunal ne peut refuser d’appliquer la Loi. En effet, la Loi établit des critères précis auxquels un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestations. Le rôle du Tribunal est d’appliquer la Loi et le Tribunal ne peut modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé (Wegener c Canada (Procureur général), 2011 CF 137). Malheureusement, l’appelante ne peut donc pas recevoir les 23 semaines de prestations qu’elle souhaitait recevoir si la Commission prenait en considération les heures d’emploi accumulé avant sa première demande de prestations, et ce, même si le Tribunal comprend la difficulté de la situation de l’appelante.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 26 septembre 2018

Téléconférence

M. T., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
  2.  (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
  3. Tableau
    Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins 700
    plus de 6 %, mais au plus 7 % 665
    plus de 7 %, mais au plus 8 % 630
    plus de 8 %, mais au plus 9 % 595
    plus de 9 %, mais au plus 10 % 560
    plus de 10 %, mais au plus 11 % 525
    plus de 11 %, mais au plus 12 % 490
    plus de 12 %, mais au plus 13 % 455
    plus de 13 % 420
  4. (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
  5. (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
  6. 8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
    1. (a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
    2. (b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
  7. (2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
    1. (a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
    2. (b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    3. (c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
    4. (d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
  8. (3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.
  9. (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :
    1. (a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;
    2. (b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.
  10. (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.
  11. (6) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n’entre pas en ligne de compte.
  12. (7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.
  13. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. (a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. (b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  14. (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
  15. (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
  16. (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  17. (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  18. (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. (a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. (b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. (c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  19. (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. (a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. (b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
    3. (c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  20. (6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
    1. (a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
    2. (b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
      1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
      2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
  21. (7) La période de prestations - ou la partie de la période de prestations - annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
  22. (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
    1. (a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
    2. (b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
    3. (c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
    4. (d) le prestataire, à la fois :
      1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
      2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
      3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
  23. (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  24. (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
    1. (a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. (b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. (c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. (d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
  25. (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
  26. (12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
  27. (12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
  28. (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
  29. (13.1) La période de prestations d’un prestataire - qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date - est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).
  30. (13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).
  31. (13.3) La période de prestations d’un prestataire - qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date - est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).
  32. (13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).
  33. (13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).
  34. (13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).
  35. (13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.
  36. (14) Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
  37. (14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).
  38. (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
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