Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proche aidant d’adulte parce qu’elle n’a pas démontré que sa sœur, dont elle a pris soin et fourni un soutien pendant une convalescence, était gravement malade.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations pour proche aidant d’adulte le 6 mai 2018. Elle a indiqué devoir prendre soin de sa sœur âgée de 62 ans. L’appelante a fourni un billet médical qui indique que la vie de sa sœur n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais qu’elle requiert des soins ou du soutien d’un membre de sa famille jusqu’au 1er juillet 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations parce que le certificat médical n’indiquait pas que sa sœur était gravement malade en raison d’une maladie ou d’une blessure. L’appelante soutient qu’en raison d’une chirurgie à l’épaule qu’elle a subie, sa sœur ne pouvait rester seule sans mettre sa vie en danger. Le Tribunal doit déterminer si l’appelante est admissible à recevoir des prestations pour avoir pris soin ou fourni du soutien à sa sœur qui était malade.

Question en litige

[3] La sœur de l’appelante était-elle gravement malade?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

La sœur de l’appelante était-elle gravement malade?

[5] Un prestataire peut recevoir des prestations pour prendre soin ou fournir du soutien à un membre de sa famille gravement malade si un certificat médical est délivré par un médecin ou un infirmier autorisé (art. 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi).

[6] Un adulte gravement malade est une personne âgée d’au moins dix-huit ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (paragraphe 1(7) du Règlement sur l’assurance-emploi).

[7] Afin de déterminer si un adulte est gravement malade, un certificat médical doit indiquer que cet adulte est gravement malade en raison d’une maladie ou d’une blessure; qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de la famille; et préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

[8] L’appelante a cessé de travailler le 4 mai 2018 pour prendre soin de sa sœur. Elle a déclaré à la Commission que celle-ci a subi une chirurgie à l’épaule et que, pour cette raison, elle ne pouvait accomplir les tâches quotidiennes usuelles. Elle a expliqué que le bras gauche de sa sœur devait rester immobilisé pendant une période de six semaines.

[9] L’appelante a transmis un certificat médical indiquant que la vie de sa sœur n’était pas en danger, mais qu’elle avait besoin de soin ou de soutien d’un membre de sa famille jusqu’au 1er juillet 2018 afin de l’aider à conserver son autonomie chez-soi.

[10] L’appelante soutient que sa sœur ne pouvait prendre soin d’elle-même seule sans mettre sa vie en danger. Elle explique qu’elle ne pouvait se lever d’un lit ou d’une chaise d’elle-même, qu’elle avait besoin d’aide pour toutes les tâches de la vie quotidienne ainsi que pour son appareil d’apnée du sommeil. L’appelante ajoute que sa sœur ne pouvait conduire, faire l’épicerie, faire la cuisine, se laver ni aller à la toilette seule.

[11] Lors de l’audience, l’appelante a affirmé que cette notion « de vie en danger » est sujet à interprétation et que les médecins ne voudront pas « cautionner » cette affirmation par crainte de représailles puisque si la vie d’une personne est en danger et qu’elle obtient son congé de l’hôpital, les médecins ont une responsabilité. Elle a fait valoir que la Loi devrait être modifiée afin de prendre en considération cet aspect.

[12] La Commission affirme que l’appelante n’est pas admissible à des prestations pour proche aidant d’adulte parce que le certificat médical qu’elle a produit n’indique pas que la vie de sa sœur était en danger ou que celle-ci était gravement malade.

[13] Le Tribunal est également de cet avis. En effet, le médecin de la sœur de l’appelante n’a pas indiqué que sa vie était en danger et il n’a pas déclaré que la sœur de l’appelante était gravement malade au sens du Règlement. Le Tribunal doit appliquer la Loi et le Règlement et cette exigence est restrictive. Pour pouvoir déterminer qu’un adulte est gravement malade un certificat médical doit l’indiquer. Le formulaire prévu par la Commission demande au médecin ou à l’infirmière autorisée d’indiquer si l’adulte est gravement malade en répondant à cette question par oui ou non : « La vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». La preuve démontre que le médecin a indiqué « non » comme réponse. Or, le Tribunal ne peut conclure que l’état de santé habituel de la sœur de l’appelante a subi un changement important et que sa vie se trouvait en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[14] Bien qu’il comprenne la déception de l’appelante et que celle-ci soutienne que si la vie de sa sœur avait été en danger, elle serait restée à l’hôpital, le certificat médical indique que la vie de sa sœur n’était pas en danger. La sœur de l’appelante était en convalescence suite à une chirurgie à l’épaule et le certificat médical indique que la sœur de l’appelante a besoin d’aide afin d’accomplir les tâches quotidiennes suite à sa chirurgie pour conserver son autonomie chez-soi.

[15] Selon la définition du Règlement, un adulte gravement malade est un adulte pour lequel l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité aux prestations pour proche aidant d’adulte, l’appelante doit fournir un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé qui indique que l’adulte concerné est gravement malade. Or, le certificat médical soumis par l’appelante démontre que le médecin a indiqué que la vie de sa sœur n’était pas en danger et ce certificat ne démontre pas que la sœur de l’appelante était gravement malade au sens du Règlement.

[16] En l’espèce, et bien que le Tribunal comprenne que l’appelante a fait de choix de s’occuper de sa sœur qui ne pouvait vaquer à ses tâches quotidiennes après une chirurgie parce que son bras gauche devait rester immobilisé, l’appelante ne satisfait pas aux exigences lui permettant de recevoir des prestations comme proche aidant d’un adulte en vertu de la Loi et du Règlement. Afin de pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi comme proche aidant d’un adulte, le certificat médical devait indiquer que sa sœur était gravement malade. Or, ce n’est pas le cas. La sœur de l’appelante avait besoin de soin ou de soutien d’un membre de sa famille jusqu’au 1er juillet 2018 afin de récupérer après une chirurgie et l’aider à conserver son autonomie chez-soi.

[17] Étant donné l’ensemble des circonstances présentées au dossier, le Tribunal constate que l’appelante a pris soin de sa soeur malade, mais la preuve ne démontre pas que cet adulte était gravement malade. Pour cette raison, l’appelante n’est pas admissible à recevoir ces prestations.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 20 septembre 2018

Téléconférence

G. L., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :
    1. a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;
    2. b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
  2. (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
  3. (3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
    1. a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
      1. (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
      2. (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
    2. b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
      1. (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,
      2. (ii) l’adulte décède,
      3. (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
  4. (4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
    1. a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  5. (5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
    1. a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
    2. b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
    3. c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.
  6.  (6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
  7. (7) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
  8. (8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte.
  9. (9) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
    1. Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
    2. période de paie Période pour laquelle une rémunération est payée à l’assuré ou touchée par lui. (pay period)
    3. travailleur indépendant Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)
  2. (2) Pour l’application du présent règlement et de l’article 5 de la Loi, organisme international s’entend :
    1. a) soit d’une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 63 de la Charte des Nations Unies;
    2. b) soit d’un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d’assurer le maintien de la paix internationale ou l’équilibre économique ou le bien-être social d’un groupe de pays. (international organization)
  3. (3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
    1. infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
    2. membre de la famille S’entend, relativement à la personne en cause :
      1. a) de son époux ou conjoint de fait;
      2. b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
      3. c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
      4. d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
      5. e) de son grand-parent ou du grand-parent de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son grand-parent;
      6. f) de son petit-enfant ou du petit-enfant de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son petit-enfant;
      7. g) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
      8. h) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
      9. i) de l’époux ou conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
      10. j) de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
      11. k) de son oncle ou de sa tante ou de l’oncle et de la tante de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son oncle ou de sa tante;
      12. l) de son neveu ou de sa nièce ou du neveu ou de la nièce de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son neveu ou de sa nièce;
      13. m) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait;
      14. n) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
      15. o) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
      16. p) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
      17. q) de toute autre personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et qu’elle considère comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)
  4. (4) Pour l’application de la définition de membre de la famille au paragraphe (3), pupille s’entend d’une personne ayant un tuteur et tuteur s’entend d’une personne légalement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues.
  5. (5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a) de la Loi et au présent règlement.
    1. soins Soins, autres que ceux prodigués par un professionnel de la santé, que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (care)
    2. soutien Soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (support)
  6. (6) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi et au présent règlement.
    1. enfant gravement malade Personne âgée de moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill child)
  7. (7) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.3(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
    1. adulte gravement malade Personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill adult)
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