Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. C. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi a avisé le prestataire après avoir réexaminé sa demande de prestations d’assurance-emploi puisqu’elle a estimé qu’une ou des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites par le prestataire. Plus particulièrement, le prestataire a omis de déclarer ses revenus d’emploi. Le prestataire a nié avoir reçu des prestations d’assurance-emploi et il a soutenu avoir été victime d’un vol d’identité. La Commission a procédé à une révision, mais elle a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi, alors qu’il touchait un salaire pour services rendus en travaillant chez trois employeurs. Ainsi, le prestataire a reçu une rémunération alors qu’il touchait des prestations, ce qui a engendré un trop-payé après la répartition. La division générale a également conclu que le prestataire avait sciemment fait de déclarations fausses à la Commission et qu’il y avait lieu de lui imposer une pénalité et d’émettre un avis de violation pour une offense grave.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, réitère les arguments qu’il a présentés à la division générale. Il soutient qu’il s’est fait duper par un agent de la Commission responsable de son dossier. Il fait valoir que la Commission insiste pour que sa défense soit rejetée, mais qu’elle n’a pas de preuve au soutien de sa position. Il soutient qu’il a toujours maintenu la même version des faits depuis le début des procédures.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail pourquoi il portait en appel la décision de la division générale. Il lui a été rappelé qu’il était insuffisant de seulement répéter son témoignage devant la division générale. 

[7] Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire réitère qu’il a démontré au Tribunal qu’il n’a pas reçu les sommes de la Commission, qu’il a été accusé injustement et qu’il a toujours maintenu sa version des faits depuis le début des procédures.

[8] Le Tribunal doit déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience relative de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La division générale a conclu que la Commission pouvait réexaminer la demande de prestations du prestataire puisqu’elle l’a fait dans le délai de 36 mois prescrit par la Loi sur l’assurance-emploi.

[16] Le prestataire a admis qu’il a travaillé et qu’il a reçu des sommes d’argent à titre de salaire de trois employeurs pour son travail. La division générale a conclu que la Commission avait correctement effectué la répartition de la rémunération du prestataire au titre de l’article 36 (4) du Règlement, soit la période pendant laquelle le prestataire a travaillé.

[17] La division générale n’a pas cru la version du prestataire selon laquelle il a été victime d’un vol d’identité pour plusieurs raisons mentionnées dans sa décision et a conclu que ce dernier avait reçu des prestations d’assurance-emploi entre le 26 août 2012 et 3 mars 2013.

[18] La division générale a notamment déterminé que le prestataire avait fourni à la Commission des relevés bancaires qui avaient été falsifiés pour démontrer qu’il n’a pas reçu de prestation d’assurance-emploi. Le Tribunal a conclu qu’il était clair et sans équivoque que le dernier chiffre de l’année de chaque date inscrite dans les relevés bancaires a été modifié à la main.

[19] De plus, les relevés bancaires fournis par le prestataire ne démontrent ni les salaires qu’il a admis avoir reçus de ses employeurs en 2012 et 2013 ni les prestations qu’il a admis avoir reçues au début du mois de septembre 2012. Par ailleurs, ces sommes d’argent n’ont pas pu être déposées dans un autre compte puisque le prestataire a expliqué à la division générale n’avoir qu’un seul compte bancaire.

[20] À la demande de la Commission, la Caisse populaire a fourni les relevés et elle a inscrit à la main la provenance de certains dépôts et retraits. Contrairement aux relevés bancaires transmis par le prestataire, ces relevés indiquent non seulement le paiement des prestations d’assurance-emploi, mais également le paiement du salaire reçu de la part des employeurs.

[21] La division générale a conclu que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas ses revenus de trois emplois. Elle a déterminé que le prestataire n’avait soumis aucune explication raisonnable pour justifier l’inexactitude de ses réponses. Elle a également déterminé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en imposant une pénalité monétaire et en émettant un avis de violation au prestataire.

[22] Le prestataire, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des évènements, qui a déjà été soumise à la division générale pour appréciation.

[23] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[24] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[25] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

S. C., pour son propre compte

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