Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La période de prestations ne peut être prolongée afin de permettre le versement de prestations d’assurance-emploi (AE) régulières sur le nombre maximal de semaines.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’AE et une période de prestations allant du 23 octobre 2016 au 19 octobre 2017 a été établie à son profit. La période de prestations est la période durant laquelle elle pouvait recevoir des prestations d’AE, peu importe leur type; aucune prestation ne peut lui être versée après l’échéance de la période de prestations. La prestataire a purgé son délai de carence de deux semaines puis a touché des prestations de maladie d’AE pendant 15 semaines. Elle était ensuite toujours malade et son médecin ne l'a pas autorisée à retourner travailler pendant six semaines de plus. Après avoir reçu l’autorisation de reprendre le travail, elle a demandé des prestations d’AE régulières et a commencé à en toucher. Ses prestations d’AE régulières pouvaient lui être versées pendant un nombre maximal de 38 semaines. Cependant, comme il ne restait alors que 29 semaines à sa période de prestations, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a cessé de lui verser des prestations d’AE régulières après 29 semaines, et elle n’a pas reçu les 9 autres semaines de prestations régulières. L’intimée, la Commission, n’a pas voulu prolonger la période de prestations, et neuf semaines de prestations régulières sont donc demeurées impayées. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision refusant de prolonger sa période de prestations, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision initiale. La prestataire fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée au-delà du 19 octobre 2017?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

[5] Des prestations sont versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations établie (article 12(1) de la Loi sur l’assurance-emploi). La durée d’une période de prestations est de 52 semaines, à moins qu’un prestataire ne soit admissible à une prolongation de cette période (article 10 de la Loi). Advenant qu’une prolongation soit accordée, celle-ci ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de 104 semaines (article 10(14) de la Loi).

[6] Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas et advenant l’admissibilité du prestataire, des prestations régulières et des prestations spéciales peuvent à la fois être versées; le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50 (article 12(6) de la Loi).

Question 1 : La période de prestations de la prestataire peut-elle être prolongée au-delà du 19 octobre 2017?

[7] Non, le Tribunal juge que la prestataire n’a pas démontré que sa situation remplissait les conditions législatives permettant la prolongation de sa période de prestations.

[8] La prestataire a témoigné qu’elle avait reçu des prestations de maladie d’AE pendant 15 semaines. Elle était cependant demeurée malade pendant les six semaines suivantes et avait été incapable de travailler. Après les 15 semaines de prestations, elle avait été incapable de remplir ses déclarations en ligne pour l’AE. Après avoir reçu l’autorisation de reprendre le travail, elle a communiqué avec la Commission pour savoir comment procéder. La Commission lui a fait savoir que les déclarations pour les six semaines précédentes seraient désormais disponibles pour qu’elle puisse les remplir, elle qu’elle pourrait, une fois ces déclarations remplies, commencer à toucher des prestations d’AE régulières. La prestataire a témoigné qu’elle avait droit à des prestations régulières pendant un maximum de 38 semaines mais qu’on ne lui avait versé que 29 semaines de prestations régulières. La prestataire a soutenu qu’on ne devrait pas la pénaliser en incluant les six semaines où elle avait été malade après ses prestations régulières. Elle a soutenu qu’elle devrait recevoir la totalité des 38 semaines de prestations régulières et que les semaines manquantes de prestations régulières devraient lui être versées à compter de la date où ces prestations ont cessé et jusqu’à ce que toutes les semaines manquantes de prestations régulières lui aient été versées.

[9] La prestataire est d’accord pour dire que, compte tenu de ses heures d’emploi assurable et de la région économique d’AE où elle habite, 38 semaines étaient le nombre maximal de semaines où auraient pu lui être payées des prestations régulières d’AE.

[10] La Commission a fait valoir que la Loi établit le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’AE peuvent être versées au cours d’une période de prestations selon le nombre d’heures assurables accumulées au cours de la période de référence et le taux régional de chômage applicable (article 12(2)). Le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations d’AE peuvent être versées à la prestataire est de 38 et il n’existe aucune raison de prolonger la période de prestations.

[11] Établir l’admissibilité à des prestations et établir une période de prestations sont deux choses distinctes. La période de prestations, à moins d’être prolongée, est la période déterminée durant laquelle il est possible de verser tout type de prestations d’AE au prestataire, indépendamment du nombre de semaines pour lesquelles il est admissible au bénéfice des prestations. Autrement dit, des prestations d’AE ne peuvent plus être versées une fois que la période de prestations a pris fin.

[12] La période de prestations de la prestataire était en vigueur du 23 octobre 2016 au 19 octobre 2017, soit pendant 52 semaines. Au cours de ces 52 semaines se sont succédé les deux semaines du délai de carence, les 15 semaines de prestations de maladie d’AE, les 6 semaines où la prestataire a été malade sans être autorisée à travailler, puis les 29 semaines de prestations régulières d’AE. Ces périodes, toutes comprises dans la période de prestations, totalisent 52 semaines, ensuite desquelles la Commission n’a pu verser à la prestataire davantage de prestations comme sa période de prestations était venue à échéance.

[13] La prestataire a reçu des prestations de maladie pendant le nombre de semaines maximal auquel elle y avait droit, soit 15 semaines. Elle était cependant toujours malade après ces 15 semaines et n’a pas été capable de travailler pendant 6 semaines additionnelles. Malheureusement, incapable de travailler et malade pendant six semaines additionnelles après avoir épuisé toutes ses prestations de maladie, la prestataire n’était admissible à aucune prestation de l’AE durant cette portion de sa période de prestations.

[14] La prestataire a soutenu qu’elle devrait recevoir ses prestations régulières d’AE pendant la totalité de 38 semaines où elle y était admissible, indépendamment des six semaines où elle a été malade après les 15 semaines où elle a reçu des prestations de maladie. Le Tribunal souligne qu’il serait nécessaire de prolonger sa période de prestations pour que puisse lui être versée la totalité de ses 38 semaines de prestations régulières. Le Tribunal constate cependant que le versement de la totalité des prestations régulières auxquelles est admissible un prestataire ne fait pas partie des conditions législatives permettant de prolonger une période de prestations. La période de prestations ne peut donc être prolongée au-delà des 52 semaines établies et la prestataire ne recevra pas de prestations régulières d’AE pour les neuf semaines restantes.

[15] Le Tribunal compatit à la situation de la prestataire. Néanmoins, la loi ne peut être interprétée « d’une manière contraire à son sens ordinaire » (Procureur général du Canada c Knee, 2011 CAF 301). Qu’importe les circonstances, la Loi « ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion » (Procureur général du Canada c Lévesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[16] La période de prestations ne peut être prolongée au-delà de la période de 52 semaines puisque la situation de la prestataire ne remplit pas les conditions nécessaires à sa prolongation conformément à la Loi. Ainsi, à défaut de la prolongation de la période de prestations, les neuf semaines restantes de prestations régulières d’AE ne peuvent être payées à la prestataire.

[17] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 29 août 2018

Téléconférence

D. S., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l'assurance-emploi

  1. 9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
  2. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  3. (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
  4. (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
  5. (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  6. (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  7. (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  8. (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  9. (5.3) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  10. (6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
    1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
    2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
      1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
      2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
  11. (7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
  12. (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
    1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
    2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
    3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
    4. d) le prestataire, à la fois :
      1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
      2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
      3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
  13. (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  14. (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
    1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
  15. (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
  16. (12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
  17. (12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
  18. (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
  19. (13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
  20. (13.02) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
  21. (13.03) Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.02) peuvent être versées durant celle-ci.
  22. (13.1) à (13.7) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 211]
  23. (14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
  24. (14.1) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 211]
  25. (15) Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
  26. 12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
  27. (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
  28. (2.1) à (2.8) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 212]
  29. (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
    2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :
      1. (i) soit trente-cinq semaines,
      2. (ii) soit soixante et une semaines;
    3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
    4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
    5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines;
    6. f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.3(1), quinze semaines.
  30. (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines dans le cas d’une seule et même grossesse, ou, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
  31. (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.
  32. (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
  33. (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
  34. (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.
  35. (4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
  36. (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.3(3)a).
  37. (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
  38. (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.
  39. (7) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) :
    1. a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
    2. b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.
  40. (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
  41. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
  42. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
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