Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur,P. T.  (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à partir du 17 décembre 2017. Le prestataire a par la suite demandé à ce que cette demande soit antidatée au 15 octobre 2017, soit au début de sa période de chômage. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé d’antidater la demande, car elle a déterminé que le prestataire n’a pas démontré de motif valable justifiant le retard dans le dépôt de sa demande.

[3] La Commission a aussi déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler à partir du 17 décembre 2017, car il ne faisait aucune démarche de recherche d’emploi depuis le dépôt de sa demande et il limitait sa disponibilité à certains emplois.

[4] La division générale a conclu que la demande de prestations ne pouvait pas être antidatée, puisque le prestataire n’a pas démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard dans le dépôt de sa demande de prestations. Elle a également jugé que le prestataire n’avait pas démontré être disponible pour travailler.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’avis d’audience de la division générale.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler, puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il n’a jamais reçu l’avis d’audience de la division générale. Il fait essentiellement valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

P. T., non représenté

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