Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. L’appelante a prouvé qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant une partie du temps où elle était à l’étranger, notamment du 30 septembre au 30 octobre 2017, parce qu’elle était à l’extérieur du Canada pour recevoir un traitement médical non disponible au Canada pendant cette période et qu’elle était disponible pour travailler. Toutefois, l’inadmissibilité restera en place pour la période du 21 au 29 septembre 2017 parce que l’appelante était à l’étranger et n’avait pas encore commencé son traitement médical.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 27 août 2017. Elle a quitté le Canada le 20 septembre 2017 pour se rendre en Russie pour recevoir un traitement de fertilité comportant un ovule provenant de la même donneuse russe qui avait fourni un ovule pour son enfant né en 2014. L’appelante est revenue au Canada le 30 octobre 2017. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a imposé à l’appelante une inadmissibilité pour la période du 21 septembre au 30 octobre 2017 parce qu’elle n’était pas au Canada. L’appelante a fait valoir qu’elle suivait un traitement médical qui n’était pas disponible au Canada, mais la Commission a maintenu l’inadmissibilité qui lui avait été imposée. L’appelante a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[3] L’audience de cet appel a commencé le 2 octobre 2018. Elle a été ajournée afin de permettre que les documents justificatifs additionnels de l’appelante soient traduits du russe à l’anglais. Les documents traduits ont été déposés par l’appelante le 9 octobre 2018 et des copies ont été fournies à la Commission qui a indiqué qu’elle ne présenterait aucune observation supplémentaire en réponse à ces documents. L’audience a repris et s’est terminée le 12 octobre 2018.

Question en litige

[4] L’appelante est-elle inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pendant toute la période où elle était à l’extérieur du Canada, soit du 20 septembre au 30 octobre 2017?

Analyse

[5] Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe de la présente décision.

[6] L’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) énonce clairement que les prestations ne sont pas payables aux prestataires qui sont à l’étranger sauf dans les cas prévus par l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) (Procureur général du Canada c Bendahan 2012 CAF 237).

[7] Il incombe à l’appelante de prouver qu’elle satisfait aux exigences d’une ou de plusieurs exceptions prévues dans le Règlement (Procureur général du Canada c Peterson A-370-95). De plus, pour bénéficier d’une exception prévue au paragraphe 55(1) du Règlement, l’appelante doit quand même prouver sa disponibilité pour travailler.

[8] Pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi, l’appelante doit prouver qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable : article 18 de la Loi, et Procureur général du Canada c Bois 2001 CAF 175; Procureur général du Canada c Cornelissen-O’Neil A-652-93; Procureur général du Canada c Bertrand A-631-81).

[9] Aux fins de l’établissement du droit de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi, la disponibilité est déterminée par l’analyse des trois éléments établis par l’arrêt Faucher, A-56-96de la Cour d’appel fédérale, soit :

  1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
  3. le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[10] Le paragraphe 50(8) de la Loi prévoit que l’appelante doit prouver sa disponibilité pour le travail en démontrant qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations, conformément aux dispositions des articles 9.001 à 9.004 du Règlement.  

Question 1 : L’appelante est-elle visée par l’exception prévue pour les prestataires qui voyagent à l’étranger pour recevoir des traitements médicaux qui ne sont pas promptement disponibles au Canada?

[11] L’alinéa 55(1)a) du Règlement permet à un prestataire de recevoir des prestations d’assurance-emploi tout en étant à l’étranger si son voyage a pour but spécifique de recevoir un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada. Le traitement médical doit être offert par un établissement médical accrédité.  

[12] Le Tribunal estime qu’une partie du temps passé par l’appelante à l’étranger, soit la période du 30 septembre au 30 octobre 2017, relève de l’exception prévue à l’alinéa 55(1)a) du Règlement.

[13] Le Tribunal convient avec la Commission qu’au cours du processus de réexamen, l’appelante a omis de présenter les documents prouvant que l’établissement qu’elle a fréquenté était accrédité et que le traitement a eu lieu aux dates indiquées. Par conséquent, la Commission a, à juste titre, maintenu l’inadmissibilité qui lui avait été imposée. Toutefois, l’appelante a fourni des éléments de preuve supplémentaires et un témoignage à l’appui de son appel.

[14] La preuve de l’appelante est la suivante :

  • Elle a quitté le Canada le 20 septembre 2017, est passée par Londres et a effectué d’autres escales pour se rendre en Russie. Elle est arrivée à la clinique médicale X à X, en Russie, le 30 septembre 2017.
  • La clinique X est agréée par le Ministère de la Santé dans la région de X pour fournir divers services médicaux, y compris l’obstétrique et la gynécologie avec la technologie de reproduction assistée. Cela comprend l’implantation d’ovules de donneuses.
  • Le permis de telles cliniques est émis chaque année.
  • Une copie de l’accréditation actuelle de la clinique X figure en pièces GD12-3 à GD12-4.
  • Elle a été incapable d’obtenir une copie du permis de 2017, mais la clinique X était dûment agréée et accréditée lorsque l’appelante y a été traitée en 2014 et en 2017.
  • En 2014, elle s’est rendue en Russie pour un traitement de fertilité qui consistait en un [traduction] « don d’ovule non altruiste » qui, selon son médecin de X, en Alberta, était offert à cet endroit et pas à X (pièce GD3-21). L’appelante ne produit pas d’ovules et a besoin d’une donneuse d’ovule pour donner naissance à un enfant. Son mari fournirait le sperme.
  • Le traitement de 2014 s’est avéré efficace et elle a donné naissance à un fils en santé le 19 novembre 2014.
  • Le traitement don d’ovules/implantation d’embryon se fait sur un cycle menstruel complet. Il nécessite de nombreux tests et procédures tout au long du cycle, y compris des tests sanguins pour vérifier les niveaux d’hormones, des échographies pour mesurer l’épaisseur de la paroi de l’utérus, et des traitements médicamenteux pour préparer l’implantation de l’ovule fécondé de la donneuse (embryon).
  • Elle est arrivée en Russie le 30 septembre 2017, au début de ses règles. Elle a trouvé un appartement à louer près de la clinique. Elle est entrée à la clinique et on lui a dit de revenir le deuxième ou le troisième jour de ses règles. Elle est retournée à la clinique le 2 octobre 2017 et a alors rencontré pour la première fois un médecin (voir notes médicales en pièces GD10-3 à GD10-4). Elle s’est ensuite rendue à la clinique presque tous les jours pour diverses interventions, comme l’indique sa carte de traitement qui figure aux pièces GD12-5 à GD12-6.
  • Deux embryons ont été implantés le 27 octobre 2017 (voir résumé du congé du centre de traitement aux pièces GD6-3 à GD6-5).
  • Elle est revenue au Canada le 30 octobre 2017.
  • Elle devait se soumettre à une procédure de suivi, notamment un contrôle de HCG le 9 novembre 2017 (voir résumé de congé du centre de traitement aux pièces GD6-3 à GD6-5). Elle a passé le test visant à établir le taux de HCG à X le 9 novembre 2017 (voir notes du médecin en pièce GD9-2 et les résultats de laboratoire en pièces GD9-4).

[15] Le Tribunal reconnaît que la Commission a repéré un programme de don d’ovules à X en mai 2018 (voir recherches en GD3-24 à GD3-43). Néanmoins, le Tribunal accorde davantage de poids au témoignage de l’appelante selon lequel ce programme n’était pas disponible pour elle en 2014 et que, lorsqu’elle a décidé d’essayer d’avoir un deuxième enfant en 2017, il y avait encore 8 ovules disponibles de la donneuse qui avait donné des ovules pour son premier enfant – mais les autorités russes ne permettent pas que les ovules soient exportés. L’appelante et son époux se sont informés à propos du processus d’expédition auprès d’un embryologiste en décembre 2016 (voir les notes du médecin en GD9-2) et ont alors découvert les restrictions en vigueur.

[16] L’appelante voulait utiliser un ovule de la même donneuse parce qu’elle souhaitait que ses enfants aient un lien biologique, notamment la même mère et le même père génétiques. Le Tribunal estime qu’il s’agissait d’une option de traitement légitime pour l’appelante et que la procédure médicale ne pouvait être accomplie au Canada.

[17] Le Tribunal conclut ainsi :

  1. l’appelante s’est rendue à la clinique médicale X en Russie dans le seul but d’obtenir le traitement médical décrit aux paragraphes 14 à 16 ci-dessus;
  2. ce traitement médical n’était pas promptement disponible au Canada;
  3. la clinique X est accréditée pour fournir ce traitement médical;
  4. la partie du voyage à l’étranger de l’appelante liée à son traitement médical a eu lieu du 30 septembre au 30 octobre 2017.

[18] L’appelante a déclaré que l’agent de Service Canada avec qui elle avait discuté pendant le processus de révision lui avait dit que, parce qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour des raisons médicales, sa demande serait convertie en une demande de prestations de maladie. Le Tribunal n’a trouvé aucune note à cet égard dans le dossier de révision (GD3). Cependant, le Tribunal estime que l’appelante tombe sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 55(1)a) du Règlement et que, par conséquent, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations – qu’il s’agisse de prestations régulières ou de prestations de maladie – pour la période du 30 septembre au 30 octobre 2017 au motif qu’elle était à l’étranger.

Question 2 : L’appelante a-t-elle prouvé sa disponibilité pour travailler entre le 30 septembre et le 30 octobre 2017?

[19] La disponibilité est déterminée par l’analyse des trois facteurs suivants : le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail (Faucher, supra).

[20] Le Tribunal estime que l’appelante a satisfait au critère de l’arrêt Faucher, supra, et qu’elle a prouvé sa disponibilité pour travailler du 30 septembre au 30 octobre 2017. Par conséquent, l’appelante n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations au motif qu’elle n’aurait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[21] L’appelante s’est exprimée ainsi dans son témoignage :

  • Elle a été mise à pied de son emploi de spécialiste de l’environnement au sein de X en juillet 2017 et a reçu une indemnité de départ lorsque son emploi a pris fin.
  • Dans son emploi pour X, elle était responsable de la surveillance des installations de gaz naturel, des pipelines, des stations de compression et des stations de mesure en Alberta et en Colombie-Britannique.
  • Elle a immédiatement commencé à postuler des emplois par l’entremise de divers sites Web et elle s’est inscrite sur le site Web de recherche d’emploi du gouvernement de l’Alberta. Ses efforts de recherche d’emploi comprenaient également le réseautage avec des collègues de X et de son employeur précédent, ainsi qu’avec des entrepreneurs avec qui elle avait collaboré au fil des ans. Elle a également fait des recherches et posé sa candidature auprès d’un certain nombre d’entreprises d’experts-conseils en environnement.
  • Elle n’avait pas d’incapacité médicale lorsqu’elle était en Russie pour son traitement de fertilité et elle a poursuivi tous ses efforts de recherche d’emploi pendant cette période.
  • Elle a même poursuivi ses efforts pour obtenir un emploi de X à l’X après s’être rendue en Russie pour son traitement. Elle avait commencé le processus de sélection avant de quitter le Canada et, le 27 septembre 2017, elle a été informée par courriel qu’elle avait satisfait aux exigences de sélection et que la prochaine étape d’évaluation consisterait à faire un examen écrit de deux heures qui serait transmis par voie électronique. Elle a fait l’examen le 4 octobre 2017, alors qu’elle était en Russie pour y recevoir son traitement (voir correspondance avec l’X en pièces GD12-7 à GD12-9).

[22] Le Tribunal considère que le témoignage de l’appelante selon lequel elle souhaitait retourner au travail le plus tôt possible est sincère et crédible. Le Tribunal accepte aussi le témoignage de l’appelante concernant ses démarches soutenues pour trouver un emploi, et estime que ces démarches étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et qu’elles consistaient en des activités précisées à l’alinéa 9.001(b) du Règlement. Enfin, se fondant sur le témoignage de l’appelante décrit au paragraphe 21 ci-dessus, le Tribunal reconnaît qu’il n’y avait aucune condition personnelle – y compris une incapacité médicale – qui l’aurait empêchée de retourner sur le marché du travail.

[23] Le Tribunal estime que l’appelante, ayant satisfait aux trois facteurs de l’arrêt Faucher, supra, a prouvé sa disponibilité au travail du 30 septembre au 30 octobre 2017 et que, par conséquent, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations au motif qu’elle n’aurait pas réussi à prouver sa disponibilité pour travailler pendant cette période.

Conclusion

[24] Le Tribunal conclut que l’appelante recevait des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle était à l’étranger du 30 septembre au 30 octobre 2017, mais qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pendant cette période parce qu’elle a prouvé qu’elle tombait sous le coup de l’exception statutaire prévue à l’alinéa 55(1)a) du Règlement.

[25] Le Tribunal conclut aussi que l’appelante a démontré qu’elle satisfaisait aux trois facteurs énoncés dans l’arrêt Faucher, supra entre le 30 septembre et le 30 octobre 2017 et que, par conséquent, elle a prouvé sa disponibilité pour travailler pendant cette période. En conséquence, l’appelante n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi au motif qu’elle n’aurait pas prouvé sa disponibilité pour travailler pendant cette période.

[26] L’appel est accueilli en partie. L’appelante a prouvé qu’elle était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour une partie du temps où elle était à l’extérieur du Canada, soit du 30 septembre au 30 octobre 2017, parce qu’elle était à l’étranger pour recevoir un traitement médical non disponible au Canada pendant cette période et qu’elle était disponible pour travailler. Toutefois, l’admissibilité est maintenue pour la période du 21 au 29 septembre 2017 parce que l’appelante était à l’étranger et qu’elle n’avait pas encore commencé son traitement médical.

Date d’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Les 2 et 12 octobre 2018

Téléconférence

K. P., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. b) soit à l’étranger.

Règlement sur l’assurance-emploi

55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire:

  1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
  2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  4. d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
  5. e) son époux ou conjoint de fait;
  6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

(3) [Abrogé, DORS /2001-290, art. 3]

(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou encore, à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
  2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
    1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
    2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
  2. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
    1. (i) le District de Columbia,
    2. (ii) Porto Rico,
    3. (iii) les îles Vierges
    4. (iv) tout État des États-Unis.

(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;
  2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
Tableau
Article Colonne I Colonne II
Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations
1 420 - 454 10
2 455 - 489 10
3 490 - 524 11
4 525 - 559 11
5 560 - 594 12
6 595 - 629 12
7 630 - 664 13
8 665 - 699 13
9 700 - 734 14
10 735 - 769 14
11 770 - 804 15
12 805 - 839 15
13 840 - 874 16
14 875 - 909 16
15 910 - 944 17
16 945 - 979 17
17 980 - 1014 18
18 1015 - 1049 18
19 1050 - 1084 19
20 1085 - 1119 19
21 1120 - 1154 20
22 1155 - 1189 20
23 1190 - 1224 21
24 1225 - 1259 21
25 1260 - 1294 22
26 1295 - 1329 22
27 1330 - 1364 23
28 1365 - 1399 23
29 1400 - 1434 24
30 1435 - 1469 25
31 1470 - 1504 26
32 1505 - 1539 27
33 1540 - 1574 28
34 1575 - 1609 29
35 1610 - 1644 30
36 1645 - 1679 31
37 1680 - 1714 32
38 1715 - 1749 33
39 1750 - 1784 34
40 1785 - 1819 35
41 1820 ou plus 36

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :

  1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
  2. b) le nombre de semaines aux quelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.

(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.

(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

(13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.

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