Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, X, était l’employeur de la personne mise en cause, S. M.. La personne mise en cause a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a d’abord approuvé la demande de la personne mise en cause, concluant qu’elle n’avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle a par la suite refusé sa demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle a conclu qu’elle avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Cette constatation a ensuite été modifiée.

[4] Devant la division générale, la défenderesse a fait valoir que la personne mise en cause avait quitté volontairement son emploi sans justification. L’exclusion a été maintenue parce que la défenderesse a déterminé qu’elle avait une solution de rechange raisonnable au départ de son emploi lorsqu’elle a quitté.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu que la personne mise en cause avait quitté volontairement son emploi parce qu’elle avait des relations conflictuelles avec son employeur et qu’elle n’était pas principalement responsable de ces relations et parce que l’employeur avait exercé des pressions indues sur elle pour qu’elle quitte son emploi.

[6] La demanderesse a déposé une demande à la division d’appel et a soutenu que la division générale avait mal évalué le dossier. Elle prétend que la personne mise en cause a menti et que la division générale a tiré des conclusions qui n’étaient pas étayées par la preuve.

[7] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès parce que la demande ne fait que répéter les arguments présentés devant la division générale et ne révèle aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence?

[9] Peut-on soutenir que la décision de la division générale est fondée sur des erreurs graves dans les conclusions de fait parce que la division générale n’a pas tenu compte de parties de la preuve dans le dossier d’appel?

Analyse

[10] Un demandeur doit demander la permission d’en appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel ne peut être entendu que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, existe-t-il des motifs défendables permettant de donner éventuellement gain de cause à l’appelNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de contrôleNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur dans ses conclusions figurant aux paragraphes 3, 9, 16, 18 à 22 et 24 à 28 de sa décision. Elle soutient que la division générale n’a pas fait mention de la preuve à l’appui de sa décision, s’est appuyée sur des « mensonges » dans le témoignage de la personne mise en cause et a fait fi de faits et d’éléments de preuve importants.

[14] Les autres parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. La personne mise en cause a déposé des observations, mais la défenderesse ne l’a pas fait.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence?

[15] Je conclus que l’on ne peut soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[16] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit qu’un appelant a le droit de s’attendre à ce qu’une audience équitable soit tenue et qu’il ait la possibilité de présenter sa cause devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[17] En l’espèce, on ne sait pas clairement ce que la demanderesse dit être un manquement à la justice naturelle. La demande allègue que la division générale [traduction] « a agi du point de vue de l’employé avant de rendre sa décision » et n’a pas conclu que la demanderesse avait menti. Il semble que la demanderesse déduit que la division générale avait des préjugés ou un parti pris.

[18] Une allégation de préjudice ou de partialité de la part d’un tribunal est une allégation grave. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou de simples impressions de la demanderesse. Elle doit être appuyée par des preuves matérielles démontrant un comportement « dérogatoire à la norme »Note de bas de page 6.

[19] La demande n’expliquait pas comment la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle, et elle n’était pas étayée par des éléments de preuve importants sur la conduite des procédures du membre de la division générale. Il n’y a pas non plus d’erreur liée à la justice naturelle qui ressort à la face même du dossier.

[20] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la décision de la division générale est fondée sur des erreurs graves dans les conclusions de fait parce qu’elle n’a pas tenu compte de parties de la preuve au dossier d’appel?

[21] La division générale n’a pas fondé sa décision sur des erreurs graves dans les conclusions de fait.

[22] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier d’appel, qui comprenait la preuve documentaire et le témoignage des témoins à l’audience. La division générale était convaincue que la personne mise en cause était fondée à quitter volontairement son emploi.

[23] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas appuyé sa décision, n’a pas cité la preuve, a ignoré la preuve fournie par l’employeur et a accepté les « mensonges » dans le témoignage de la personne mise en cause.

[24] Les conclusions précises qui, selon la demanderesse, sont erronées sont les suivantes :

  1. La personne mise en cause était employée comme « vendeur de revêtements de sol à la commission » (paragraphe 3).
  2. La personne mise en cause était fondée à quitter volontairement son emploi lorsque son environnement de travail s’est détérioré et est devenu de plus en plus toxique et hostile (paragraphes 16, 20 et 27) et que l’employeur était principalement responsable des relations conflictuelles en question (paragraphes 18, 19 et 28).
  3. La mention du sous-alinéa 29c)(xii) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) (paragraphe 18).
  4. La personne mise en cause n’avait pas d’autre solution de rechange raisonnable que de quitter son emploi, lorsqu’il y avait plusieurs solutions de rechange raisonnables (paragraphes 26 et 27).

[25] La division générale a tenu compte des arguments de la demanderesse, de son témoignage et de la preuve au dossier. Sa décision faisait expressément référence aux échanges de courriels entre les parties, aux enregistrements vocaux faits par l’employeur et au témoignage des parties et d’un autre témoin à l’audience. Il n’est pas nécessaire qu’il renvoie à chaque élément de preuve dans le dossier d’appel ni qu’il fournisse des extraits de la preuve.

[26] Pour qu’une conclusion de fait erronée puisse être examinée par la division d’appel  :

  1. la conclusion doit être erronée;
  2. la division générale doit avoir fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée;
  3. cette conclusion de fait erronée doit avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[27] La division générale n’a pas fondé sa décision sur le fait que le poste de la personne mise en cause était celui de « vendeur de revêtements de sol à la commission ».

[28] Elle n’a pas non plus fondé sa décision sur le sous-alinéa 29c)(xii) de la Loi. C’était une coquille. La division générale a déclaré que l’employeur avait exercé des pressions indues sur la personne mise en cause pour qu’elle quitte son emploi, ce qui correspond au libellé du sous-alinéa 29c)(xiii) de la Loi.

[29] En ce qui concerne les conclusions selon lesquelles la personne mise en cause était fondée à quitter volontairement son emploi lorsque son environnement de travail s’est détérioré et est devenu de plus en plus toxique et hostile et que l’employeur était principalement responsable des relations conflictuelles, la division générale a tiré ces conclusions après avoir examiné et apprécié la preuve (documentaire et orale), à la lumière des dispositions législatives et de la jurisprudence. Elle n’a pas tiré ces conclusions de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[30] Cela s’applique également à la conclusion qu’il n’y avait pas d’autres solutions raisonnables que le départ de la personne mise en cause lorsqu’elle l’a fait.

[31] La demande reprend bon nombre des arguments que la demanderesse a présentés à la division générale. Une simple répétition des arguments ne permet pas de divulguer un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de contrôle.

[32] À la lumière de chacun de ces arguments, la demanderesse demande à la division d’appel de réévaluer la preuve et de tirer des conclusions qui diffèrent de celles de la division générale.

[33] La division générale avait l’avantage d’entendre le témoignage des témoins et de l’apprécier avec tous les autres éléments de preuve au dossier. Elle est autorisée à évaluer la crédibilité et à accorder le poids à la preuve. Il n'appartient pas à la division d'appel de réentendre ou de soupeser à nouveau la preuve.

[34] J’ai lu et pris en considération la décision de la division générale et le dossier documentaire. Mon examen n’indique pas que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Rien ne laisse croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu’elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[35] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[36] La demande est rejetée.

Représentants :

X, représentée par Lin Dong
S. M., qui se représente elle-même

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