Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, E. S. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle elle demande des prestations régulières. Elle a déclaré avoir quitté son emploi afin de pouvoir mieux s’occuper de ses enfants. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la décision prise par la prestataire de quitter volontairement son emploi se voulait un choix personnel et n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi et que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable. Elle a déterminé que la prestataire n’avait pas l’assurance raisonnable d’un autre emploi avant de quitter son emploi à temps plein et qu’elle n’était pas justifiée de quitter son emploi pour prendre soin de ses enfants au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE concernant le départ volontaire et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en fondant sa décision sur les conséquences du départ volontaire de la prestataire plutôt que sur le moment où elle a décidé de quitter son emploi.

[14] La prestataire fait également valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle soutient qu’elle n’a pas quitté son emploi pour des raisons financières, comme le laisse entendre la division générale, mais bien pour prendre soin de ses enfants. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit en considérant des faits justificatifs comme des motifs pour avoir quitté son emploi.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire a notamment soulevé une question concernant l’interprétation par la division générale des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

Yvan Bousquet, représentant de la demanderesse

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