Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Une période de prestations débutant le 10 décembre 2017 a été établie au profit de l’appelantNote de bas de page 1. Le 5 février 2018, l’appelant a communiqué avec l’intimée pour l’informer qu’il avait été en vacances à l’étranger du 9 au 23 janvier 2018.

[3] L’intimée a conclu que l’appelant n’était pas en mesure d’établir que, n’eût été sa maladie, il aurait été disponible pour travailler, et elle a imposé une inadmissibilité d’une durée déterminée pour la période allant du 9 au 23 janvier 2018. L’intimée a également conclu que l’appelant n’était pas admissible aux prestations pendant la période en question parce qu’il était à l’étranger. Elle a donc imposé une inadmissibilité d’une durée déterminée pour ces mêmes dates. Ces décisions ont entraîné un trop-payé de 835 $Note de bas de page 2.

[4] L’appelant a soutenu qu’il n’était pas disponible pour travailler en raison de son invalidité et qu’il ne voyait pas la différence entre le fait de toucher des prestations de maladie à l’étranger ou au Canada. Il a déclaré qu’il était à l’étranger pour le mariage de sa filleNote de bas de page 3. Il a également fait valoir que le climat chaud et sec de Cuba était le meilleur traitement pour ses épaules.

Questions en litige

[5] Question en litige no 1 : Une inadmissibilité devrait-elle être imposée conformément à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) parce que l’appelant était à l’étranger?

[6] Question en litige no 1 : Une inadmissibilité devrait-elle être imposée conformément à l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’AE pour n’avoir pas pu prouver que, n’eût été sa maladie, l’appelant aurait été disponible pour travailler?

Analyse

Question en litige no 1 : Une inadmissibilité devrait-elle être imposée conformément à l’article 37 de la Loi sur l’AE et à l’article 55 du Règlement sur l’AE parce que l’appelant était à l’étranger?

[7] Sauf prescription contraire de la loi, une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toute période pendant laquelle elle se trouve à l’étranger. Le Parlement a opté pour une approche très rigide en ce qui concerne l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour les personnes se trouvant à l’étranger, sans doute pour éviter les abus du système d’assurance-emploi. L’article 37(b) de la Loi sur l’AE prévoit une restriction claire et sans équivoque des prestations d’assurance-emploi pour les personnes à l’étranger. Le principe directeur est décrit à l’article 37(b) de la Loi sur l’AE comme suit :

Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. à l’étranger.

[8] L’article 55 du Règlement sur l’AE comporte même d’autres exceptions pouvant prévoir des prestations pour une période allant jusqu’à sept jours selon certains cas, dont :

  1. subir un traitement médical qui n’est pas disponible dans la région où réside la partie prestataire;
  2. assister aux funérailles d’un proche parent;
  3. accompagner un proche parent pour un traitement médical;
  4. visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. assister à une véritable entrevue d’emploi ou faire une recherche d’emploi sérieuse.

[9] Oui, une inadmissibilité devrait être imposée à l’appelant parce qu’il était à l’étranger.

[10] La preuve non contestée dans cette affaire a établi que l’appelant était à l’étranger pendant les périodes en question.

[11] L’appelant a soutenu qu’il était parti en voyage pour assister au mariage de sa fille à Cuba. L’intimée a fait valoir que la raison de l’absence de l’appelant ne répondait pas aux conditions imposées par l’article 55 du Règlement sur l’AE et que l’appelant était donc inadmissible pour la période allant du 9 au 23 janvier 2018 parce qu’il était à l’étranger.

[12] L’appelant a également fait valoir qu’il cherchait un traitement médical pour sa douleur aux épaules et que le climat chaud et sec était le meilleur traitement possible.

[13] Je n’ai accordé aucune importance aux observations de l’appelant énoncées ci-dessus. Ce dernier n’a fourni aucun élément de preuve donnant à penser qu’il cherchait activement un traitement médical à Cuba et qu’aucun traitement de la sorte n’était disponible au Canada. J’estime que le climat chaud et sec d’une destination tropicale ne peut être considéré comme un traitement. De plus, l’appelant a fourni l’explication ci-dessus pour justifier son absence au Canada après avoir appris que la raison initiale de son voyage à Cuba ne répondait pas aux exigences permettant le versement de prestations de maladie pendant qu’il était à l’étranger.

[14] J’estime que l’appelant n’est pas admissible aux prestations pour la période allant du 9 au 23 janvier 2018 parce qu’il était à l’étranger.

[15] La Cour a instruit que « l’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que “[s]auf dans les cas prévus par règlement”, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étrangerNote de bas de page 4 ».

Question en litige no 2 : Une inadmissibilité devrait-elle être imposée conformément aux articles 18(1)(a) et 18(1)(b) de la Loi sur l’AE?

[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les prestations de maladie ne sont payables à une partie prestataire que lorsque la maladie de celle-ci la rend incapable de travailler pendant une période où elle était disponible pour le faireNote de bas de page 5.

[17] La Cour a établi que les trois éléments suivants doivent être considérés pour déterminer si une partie prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 6 :

« En l’absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par cette Cour que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit “le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail”, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion ».

L’appelant a-t-il établi que, n’eût été sa maladie, il aurait été disponible pour travailler?

[18] Les articles 18(1)(a) et 18(1)(b) de la Loi sur l’AE prévoient que, pour être admissible à des prestations de maladie, la partie appelante doit établir qu’elle est incapable de travailler et que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler.

[19] J’estime que du 9 au 23 janvier 2018, l’appelant n’aurait pas été disponible pour travailler, n’eût été sa maladie, parce qu’il était en vacances à l’étranger.

[20] L’intimée a soutenu que le fait de quitter la région où l’on réside pour partir en vacances est en opposition directe au concept de disponibilité. Peu importe la région visitée ou la durée du voyage, une partie prestataire en vacances ne peut pas prouver sa disponibilité à travailler.

[21] L’intimée a également soutenu qu’elle ne conteste pas le fait que l’appelant était incapable de travailler, mais que pendant la période où il était en vacances, il n’était pas disponible pour travailler et n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[22] Après avoir examiné les observations des deux parties, j’accepte celles de l’intimée et je leur accorde plus d’importance. Par conséquent, j’estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été sa maladie, lorsqu’il était à l’étranger. Il est possible que l’appelant ait pris la bonne décision d’un point de vue personnel pour assister au mariage de sa fille. Malheureusement, les raisons de son absence ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 18 de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 20 septembre 2018

Téléconférence

H. S., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 18(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
  2. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)(b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
  3. 37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
    1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
    2. b) soit à l’étranger.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 55(1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
    1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
      1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
      2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
      3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
      4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
      5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
      6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
      7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
    3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
    5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
    6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
  2. (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)(b) et (d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)(d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)(b).
  3. (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :
    1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
    2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
    3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    4. d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
    5. e) son époux ou conjoint de fait;
    6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
  4. (3) [Abrogé, DORS/2001-290, art 3]
  5. (4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade, ou encore, à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)(a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
  6. (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
    1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
    2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
  7. (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
    1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
      1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
      2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
    2. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance‑chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
      1. (i) le District de Columbia,
      2. (ii) Porto Rico,
      3. (iii) les îles Vierges,
      4. (iv) tout État des États-Unis.
  8. (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;
    2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
  9. Tableau
    Article Colonne I
    Nombre d’heures d’emploi assurable
    Colonne II
    Nombre de semaines de prestations
    1 420 - 454 10
    2 455 - 489 10
    3 490 - 524 11
    4 525 - 559 11
    5 560 - 594 12
    6 595 - 629 12
    7 630 - 664 13
    8 665 - 699 13
    9 700 - 734 14
    10 735 - 769 14
    11 770 - 804 15
    12 805 - 839 15
    13 840 - 874 16
    14 875 - 909 16
    15 910 - 944 17
    16 945 - 979 17
    17 980 - 1,014 18
    18 1,015 - 1,049 18
    19 1,050 - 1,084 19
    20 1,085 - 1,119 19
    21 1,120 - 1,154 20
    22 1,155 - 1,189 20
    23 1,190 - 1,224 21
    24 1,225 - 1,259 21
    25 1,260 - 1,294 22
    26 1,295 - 1,329 22
    27 1,330 - 1,364 23
    28 1,365 - 1,399 23
    29 1,400 - 1,434 24
    30 1,435 - 1,469 25
    31 1,470 - 1,504 26
    32 1,505 - 1,539 27
    33 1,540 - 1,574 28
    34 1,575 - 1,609 29
    35 1,610 - 1,644 30
    36 1,645 - 1,679 31
    37 1,680 - 1,714 32
    38 1,715 - 1,749 33
    39 1,750 - 1,784 34
    40 1,785 - 1,819 35
    41 1,820 or more 36
  10. (8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
  11. (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
    1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
    2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.
  12. (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)(a) et (b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
  13. (11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
  14. (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
  15. (13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.