Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, N. I. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a avisé la prestataire que son indemnité de vacances serait répartie sur une portion de sa période de prestations, après avoir conclu que ce revenu avait valeur de rémunération. La prestataire a demandé une révision de cette décision, soutenant que la Commission n’aurait pas dû répartir la totalité de son indemnité de vacances, comme celle-ci avait été accumulée pendant des années d’emploi. La Commission a décidé de maintenir sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision de révision à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait touché une rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que cette rémunération avait correctement été répartie par application de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE, puisque cette rémunération lui avait été versée en raison de la cessation de son emploi.

[4] Le prestataire a obtenu la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce que l’indemnité de vacances versée à la cessation de son emploi aurait d’abord dû être répartie sur les jours de vacances impayés compris dans sa période d’emploi, avant de l’être sur la période où des prestations hebdomadaires étaient payables.

[5] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a manqué à un principe de justice naturelle et si elle a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas d’abord réparti l’indemnité de vacances versée à la cessation d’emploi de la prestataire sur les jours de vacances impayés compris dans sa période d’emploi.

[6] Le Tribunal rejette l’appel.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas avisé la prestataire que l’indemnité de vacances lui ayant été versée à la cessation de son emploi pouvait d’abord être répartie sur les jours de vacances impayés compris dans sa période d’emploi?

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas d’abord réparti l’indemnité de vacances versée à la cessation d’emploi sur les jours de vacances impayés compris dans sa période d’emploi?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que, lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette même loi.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.Note de bas de page 2

[11] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[12] La prestataire a demandé que le Tribunal rende une décision sur la foi du dossier, même après avoir reçu un avis d’audience en bonne et due forme. Elle n’a pas participé à l’audience et, en vertu de l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a instruit l’affaire malgré l’absence des deux parties, comme il était convaincu qu’elles avaient reçu l’avis d’audience.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas informé la prestataire que l’indemnité de vacances versée à la cessation de son emploi pouvait d’abord être répartie sur les jours de vacances impayés compris dans sa période d’emploi?

[13] Ce motif d’appel est sans fondement.

[14] Devant la division générale, la prestataire a choisi de soutenir que la Commission aurait seulement dû tenir compte de l’indemnité de vacances accumulée au cours des 52 dernières semaines et non de celle accumulée pendant les années précédentes, étant donné qu’elle avait seulement tenu compte de ses 52 dernières semaines de rémunération pour établir son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Le versement de ses prestations d’assurance-emploi ne devrait donc pas être repoussé à cause d’une rémunération accumulée au cours d’années précédentes, car elle serait ainsi pénalisée pour avoir épargné son indemnité de vacances des années passées.

[15] La prestataire affirme que la division générale aurait dû l’informer du fait qu’une indemnité de vacances versée à la cessation d’emploi pouvait d’abord être répartie sur les jours de vacances impayés compris dans la période d’emploi.

[16] Le Tribunal estime que, même s’il est convenable que la division générale explique à la prestataire les procédures du Tribunal et l’informe de la question à trancher, son devoir ne supposait pas que le membre de la division générale agisse comme représentant pour la prestataire. La division générale n’était pas obligée d’aviser la prestataire qu’une indemnité de départ versée à la cessation de son emploi pouvait d’abord être répartie sur les jours de vacances impayés compris dans sa période d’emploi.

[17] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas manqué à l’équité procédurale ni omis de respecter les exigences en matière de justice naturelle.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas d’abord réparti l’indemnité de vacances versée à la cessation d’emploi sur les jours de vacances impayés?

[18] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[19] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas d’abord réparti l’indemnité de vacances lui ayant été versée à la cessation de son emploi sur ses jours de vacances impayés.

[20] Cependant, la prestataire n’avait pas présenté cet argument à la division générale, et elle n’a donc produit aucune preuve pour l’appuyer.

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a demandé un délai pour obtenir des renseignements de la part de son employeur quant au nombre de jours et aux dates exactes de ses vacances non payées. L’employeur a affirmé qu’il n’avait pas gardé de registre de ses congés.Note de bas de page 3 La prestataire n’a donc soumis que les renseignements qu’elle a pu tirer de ses talons de chèques de paye.

[22] Il est de jurisprudence constante que les pouvoirs de la division d’appel sont limités par la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’est pas autorisée à trancher à nouveau les questions factuelles, à apprécier la preuve à nouveau, ni à refaire ce que la division générale a déjà fait. Autrement dit, un appel à la division d’appel ne donne pas lieu à une nouvelle audience où une partie pourrait présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[23] Le Tribunal est d’avis que la preuve de la prestataire existait avant l’audience tenue par la division générale et qu’elle aurait dû être présentée à ce moment-là. Le Tribunal ne peut donc pas la considérer dans le cadre de cet appel.

[24] Par conséquent, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas erré en concluant que la prestataire avait reçu une rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement sur l’AE et que cette rémunération avait été correctement répartie en application de l’article 36(9) de la Loi sur l’AE, puisque cette rémunération avait été versée en raison d’une cessation d’emploi.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 9 octobre 2018

Téléconférence

Aucune des parties n’a participé à l’audience.

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