Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] En date du 11 juillet 2017, le demandeur, M. C. (prestataire), a présenté une demande d’antidatation à la Commission afin que sa période de prestations puisse commencer le 7 juillet 2016. La Commission l’a informé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 26 juin 2016 parce qu’il n’avait pas démontré que, pour la période du 26 juin 2016 au 10 juillet 2017, un motif valable justifiait son retard à présenter sa demande de prestations. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à déposer son relevé d’emploi.

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision au motif que la lettre que la Commission lui avait envoyée, le 5 août 2016, ne lui avait pas donné une information suffisamment complète concernant l’établissement de sa période de prestations et qu’il croyait qu’il n’allait pas pouvoir recevoir de prestations malgré le nombre d’heures qu’il avait accumulées.

[4] La division générale a conclu que, même si le prestataire n’avait pas reçu son relevé d’emploi, il avait la possibilité de poser des questions pertinentes à la Commission à cet effet. Elle a déterminé qu’une personne raisonnable aurait communiqué, sans tarder, avec la Commission afin d’obtenir des précisions sur la marche à suivre. La division générale a conclu qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui empêchait le prestataire de se renseigner sur ses droits et obligations pendant sa période de retard.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré en ne tenant pas compte du contexte particulier du dossier. Le prestataire fait valoir qu’il a reçu au départ une information erronée de la part d’un agent de la Commission, qu’un délai de 14 mois s’est écoulé avant qu’il ne reçoive son relevé d’emploi par un employeur, et qu’un changement législatif non médiatisé est survenu pendant cette période. Il soutient que la division générale a erré, faisant valoir qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré en ne tenant pas compte du contexte particulier du dossier. Le prestataire fait valoir qu’il a reçu dès le départ une information erronée de la part d’un agent de la Commission, qu’un délai de 14 mois s’est ensuite écoulé avant qu’il ne reçoive son relevé d’emploi par un employeur, et qu’un changement législatif non médiatisé est survenu pendant cette période. Il fait valoir que la division générale a erré dans son interprétation du critère juridique relatif à l’antidatation comme il avait fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Denis Poudrier, représentant du demandeur

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