Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal conclut que l’appelant n’aurait pas dû être inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant son séjour à l’étranger, du 18 janvier 2018 au 24 janvier 2018, puisqu’il a prouvé qu'il avait été disponible pour travailler en démontrant qu’il avait pris les mesures nécessaires pour être joignable, dans l’éventualité où un emploi lui aurait été offert durant son séjour à l’étranger.

Aperçu

[2] L’appelant touchait des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il s’est absenté du Canada pour rendre visite à un membre gravement malade de sa famille immédiate, du 17 janvier 2018 au 25 janvier 2018. Si la Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a convenu que l’appelant ne devait pas être inadmissible aux prestations du fait qu’il s’était trouvé à l’étranger pour aider sa sœur dans une situation d’urgence médicale, elle a cependant conclu qu’il était inadmissible aux prestations du 18 janvier 2018 au 24 janvier 2018 du fait qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité pour travailler durant son séjour à l’étranger, comme il aurait été incapable de revenir au Canada dans un délai de 48 heures si un emploi lui avait été offert. L’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] L’appelant devrait-il être inadmissible aux prestations alors qu’il était à l’étranger?

[4] L’appelant devrait-il être inadmissible aux prestations, alors qu’il était à l’étranger, du fait qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

Question 1 : L’appelant devrait-il être inadmissible aux prestations alors qu’il était à l’étranger?

[6] Le Tribunal constate que, sauf dispositions contraires, un prestataire n’est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pour toute période où il se trouve à l’étranger, à moins que ne s’applique au prestataire l’une des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[7] L’intimée affirme que l’appelant a satisfait à l’exception décrite à l’article 55(c) du Règlement, et qu’il n’est donc pas inadmissible pour l’application de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[8] Si le Tribunal estime que l’appelant ne satisfait pas à l’exception de l’article 55(c) du Règlement, il juge qu’il satisfait à celle décrite à l’article 55(d), qui l’autorise à visiter, pendant une période ne dépassant pas sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé. Le Tribunal est donc d’accord avec l’intimée pour dire que l’appelant ne doit pas être inadmissible aux prestations du 18 janvier 2018 au 24 janvier 2018.

[9] L’appelant soutient qu’il était allé en Irlande pour visiter sa sœur qui était tombée gravement malade afin de l’aider à emménager dans une maison de soins infirmiers.

Question 2 : L’appelant devrait-il être inadmissible aux prestations du 18 janvier 2018 au 24 janvier 2018, alors qu’il était à l’étranger, du fait qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité?

[10] Non, le Tribunal juge que l’appelant ne devait pas être inadmissible aux prestations du 18 janvier 2018 au 24 janvier 2018 puisqu’il a prouvé sa disponibilité en démontrant qu’il avait pris les dispositions nécessaires pour être joignable si un emploi lui avait été offert alors qu’il était à l’étranger.

[11] L’appelant a témoigné qu’il avait quitté sa demeure de X, le 17 janvier 2018 en matinée, et qu’il était revenu tard le 26 janvier 2018. Il a affirmé qu’il savait qu’il ne partait que pour ce laps de temps, et qu’il avait pris des dispositions pour être joignable durant son absence. Il a témoigné qu’il avait communiqué avec un employeur potentiel avant son départ, et que tous les autres employeurs potentiels avaient son numéro de téléphone à la maison et son numéro de téléphone cellulaire, et que ces deux numéros avaient un service de messagerie vocale qu’il vérifiait régulièrement. Il a affirmé qu’il avait parlé avec son épouse chaque jour durant son absence, et qu’elle aurait donc pu lui faire part de toute offre d’emploi éventuelle.

[12] L’intimée soutient que l’appelant avait affirmé qu’il n’aurait pas été en mesure de revenir au Canada dans un délai de 48 heures si un emploi lui avait été offert. Après réflexion, l’appelant a affirmé qu’il lui aurait été impossible de revenir au Canada dans ce délai compte tenu de l’endroit où il se trouvait, c'est-à-dire l'Irlande. Dans ces circonstances, la Commission maintient que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait été disponible pour travailler durant son séjour à l’étranger et que l’inadmissibilité ayant été imposée en vertu de l’article 18 de la Loi est donc justifiée.

[13] Le Tribunal constate qu’il est question de savoir, en l’espèce, si l’appelant avait été disponible, au sens de l’article 18 de Loi, alors qu’il était à l’étranger. Il n’est pas contesté que l’appelant était autrement admissible au bénéfice des prestations.

[14] Le Tribunal remarque que l’intimée a conclu que l’appelant n’avait pas prouvé sa disponibilité du fait qu’il avait affirmé qu’il n’aurait pas été capable de revenir au Canada dans un délai de 48 heures si un emploi lui avait été offert. L’intimée n’a pas tenu compte par ailleurs des mesures que l’appelant avait prises afin d’être joignable, advenant une offre d’emploi. L’appelant avait aussi déjà réservé ses vols et connaissait la date de son retour au pays.

[15] Le Tribunal constate que le témoignage de l’appelant est crédible et que tout employeur potentiel avait son numéro de téléphone à la maison, ainsi que son numéro de téléphone cellulaire, qu’il avait en sa possession. Il a témoigné que ses deux téléphones avaient une messagerie vocale qu’il vérifiait régulièrement et qu’il parlait tous les jours à son épouse qui était restée au Canada.

[16] Le Tribunal constate, d’après la preuve au dossier, que l’appelant avait précisé, dans le questionnaire sur sa disponibilité à l’intention de l’intimée, qu’il avait pris les dispositions nécessaires pour pouvoir être joint durant son séjour à l’étranger.

[17] Dans un jugement récent (Canada (PG) c Elyoumni, 2013 CAF 151), la Cour d’appel fédérale a apporté des précisions sur l’interprétation de l’article 18(1) de la Loi et de l’article 55(1) du Règlement, particulièrement sur la façon dont il faut interpréter la première disposition et sur l’application de la seconde. La Cour s’est exprimée comme suit :

La disponibilité du prestataire bénéficiant de l’exception prévue au paragraphe 55(1) du Règlement s’évalue selon les circonstances de chaque cas. Dans le contexte de ce dossier, le prestataire devait, à tout le moins, démontrer qu’il avait pris les moyens pour être rejoint durant son absence du Canada si un emploi lui était offert.

Compte tenu du principe selon lequel la loi n’est jamais sensée ne rien dire, le législateur plus précisément le gouverneur en conseil – a nécessairement envisagé qu’un prestataire qui se prévaut de cette disposition puisse demeurer disponible aux fins du paragraphe 18(1) de la Loi malgré le fait qu’il soit à l’extérieur du pays.

[18] Le Tribunal conclut que la notion de disponibilité de l’article 18(1)(a) de la Loi n’est pas définie et doit être interprétée en contexte. En vertu de l’article 55(1)(a) du Règlement, un prestataire demeurer admissible au bénéfice des prestations s’il est à l’étranger (voir article 37 de la Loi) pour visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé, comme dans le cas de l’appelant. Cette disposition s’applique pour une période de sept jours.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 4 octobre 2018

Téléconférence

M. L., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable
  2. 37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
    1. b) soit à l’étranger.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 55(1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
    1. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
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