Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Selon moi, il n’y a aucune erreur quant au calcul du nombre maximal de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit pendant sa période de prestations.

Aperçu

[2] Le prestataire a été mis à pied. Au moment de la cessation d’emploi, il a reçu une indemnité de départ qui comprenait la continuation de son salaire et la totalité de ses avantages sociaux. Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) une fois son indemnité de départ épuisée. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a calculé qu’il avait droit à un maximum de 18 semaines de prestations. Le prestataire a demandé une révision et a demandé que sa période de prestations commence le 12 février 2017, date à laquelle son emploi a pris fin. La Commission a jugé que le prestataire avait un motif valable pour justifier la présentation en retard de sa demande de prestations, a antidaté au 12 février 2017 la demande initiale du prestataire et a recalculé à 38 le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] Est-ce que le prestataire a droit à un nombre accru de semaines pendant sa période de prestations?

Analyse

[4] Le prestataire a établi une période de prestations commençant le 10 septembre 2017, après avoir perdu son emploi de longue date. La période de prestations était fondée sur une période de référence couvrant la période du 11 septembre 2016 au 9 septembre 2017 au cours de laquelle le prestataire a cumulé 894 heures d’emploi assurable.

[5] Le prestataire vit dans la région de Montréal, où le taux de chômage régional s’établissait à 6,7 % à l’époque concernée. Selon le taux de chômage régional et le nombre d’heures d’emploi assurable, le prestataire avait droit à 18 semaines de prestations d’assurance-emploi (Loi sur l’assurance-emploi [Loi sur l’AE], article 12(2), annexe I). Ces faits ne sont pas contestés.

[6] Le prestataire a reçu une indemnité de départ, versée à titre de continuation du salaire, au moment où il a été mis à pied. Le prestataire a demandé la révision de la décision de la Commission relativement à la question concernant les semaines de prestations auxquelles il avait droit. La Commission a communiqué avec le prestataire à la suite de la demande de révision et il a déclaré qu’il n’était pas satisfait du nombre de semaines de prestations auxquelles il avait droit. Le prestataire a également déclaré à la Commission qu’il avait présenté en retard sa demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’il attendait que son indemnité de départ lui soit versée. Compte tenu de ces renseignements, la Commission a accepté d’antidater la demande initiale du prestataire au 12 février 2017, soit immédiatement après son dernier jour de travail.

[7] Une fois la demande du prestataire antidatée au 12 février 2017, il a été possible de constater qu’il avait cumulé 1 820 heures d’emploi assurable au cours de sa nouvelle période de référence et que le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles il avait droit était passé à 38.

[8] Le prestataire a interjeté appel de la décision concernant les semaines de prestations auxquelles il avait droit devant le Tribunal, soutenant que les prestations d’assurance-emploi devraient commencer le 27 août 2017 parce qu’il n’a pas reçu la somme forfaitaire correspondant à son indemnité de départ. Il a soutenu que, vu qu’il a continué de toucher son salaire jusqu’au 27 août 2017, les prestations d’assurance-emploi devraient commencer à cette date.

[9] La Loi sur l’AE prévoit le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être payées au cours d’une période de prestations (Loi sur l’AE, article 12(2)). Le nombre de semaines est fondé sur le nombre d’heures d’emploi assurable cumulées au cours de la période de référence et sur le taux régional de chômage. Sauf indication contraire, la période maximale de prestations est de 52 semaines (Loi sur l’AE, article 10(2)).

[10] La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce qu’il recevait une indemnité de départ versée par son employeur (Loi sur l’AE, article 10(10)(b)).

[11] Le relevé d’emploi (RE) permet de constater qu’une indemnité de départ de 17 464,00 $ et qu’une indemnité de préavis de 6 985,60 $ ont été versées au prestataire. De plus, le prestataire a reçu une indemnité de vacances de 3 354,16 $. L’indemnité de départ du prestataire est répartie de façon à être « égale à sa rémunération hebdomadaire normale » (Règlement sur l’assurance-emploi [Règlement], article 36(9)). La Commission a établi à 27 803,76 $ le total de ces sommes, a déterminé que cette somme équivalait à 31 semaines de salaire et a réparti le tout sur une période de 31 semaines suivant la mise à pied de l’appelant, période pendant laquelle il n’avait pas droit à des prestations. En l’espèce, le prestataire peut recevoir des prestations pendant tout au plus 38 semaines au cours de la période de prestations prolongée de 83 semaines (période de base de 52 semaines à laquelle viennent s’ajouter 31 semaines de prolongation).

[12] Plus précisément, la Commission a prolongé de 31 semaines la période de prestations de 52 semaines du prestataire parce que la période de prestations est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve qu’il n’avait pas droit à des prestations, car il recevait une indemnité de départ de son employeur (Loi sur l’AE, article 10(10)(b)). La période de prestations a ainsi été portée à 83 semaines. Bien que la période de prestations du prestataire ait été initialement établie du 12 février 2017 au 10 février 2018, les 31 semaines supplémentaires ont prolongé la période de prestations jusqu’au 9 septembre 2018 et lui ont permis de toucher les 38 semaines de prestations auxquelles il avait droit.

[13] Le prestataire a soutenu qu’il avait reçu une indemnité de départ sous forme de continuation du salaire, y compris la totalité des avantages sociaux, de sorte que sa période de prestations devrait commencer une fois l’indemnité de départ et les sommes versées à la cessation d’emploi épuisées.

[14] J’estime que les semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit ont été bien calculées et qu’il n’y a aucune raison d’augmenter le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles des prestations peuvent être payées. Le nombre maximal de semaines du prestataire est de 38, d’après le taux régional de chômage à Montréal à l’époque visée et le nombre d’heures d’emploi assurable cumulées par le prestataire.

[15] Le prestataire s’est dit préoccupé par le fait que, si sa période de prestations commençait le 26 août 2017, il pourrait avoir droit à davantage de semaines de prestations. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question dont je suis saisi, si la période de prestations du prestataire commençait le 26 août 2017, sa période de référence serait touchée et il aurait probablement cumulé moins d’heures d’emploi assurable. Le résultat probable serait une diminution du nombre de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être payées.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté. Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être payées a été calculé correctement en fonction de la Loi sur l’AE et du Règlement.

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 4 septembre 2018

Vidéoconférence

K. M., appelant
Casimiro Panarello, représentant de l’appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Sous réserve des paragraphes (2,1) à (2,6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2,1) Sous réserve du paragraphe (2,7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2,8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2,2) Si le paragraphe (2,1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13,2) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2,1);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2,3) Sous réserve du paragraphe (2,7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2,8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2,4) Si le paragraphe (2,3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13,4) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2,3);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2,5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2,8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2,6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2,8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2,7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2,1) ou (2,3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

(2,8) Pour l’application des paragraphes (2,1) à (2,6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe
  3. c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(4,01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

(4,1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

(4,2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4,1).

(4,3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4,2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

(4,4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).

(4,5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2,1), (2,3), (2,5) et (2,6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

(7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]

(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

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