Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. K. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que le prestataire avait été congédié en raison de violence au travail. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cependant, elle a maintenu sa décision Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a établi que les actes du prestataire qui ont mené directement à son congédiement étaient conscients et délibérés, et que le demandeur aurait dû savoir qu’une altercation physique pourrait mener à la perte de son emploi. La division générale a déterminé que le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il fait valoir que, contrairement à la conclusion de la division générale, il n’a pas été accusé de voies de fait. Il soutient qu’il est présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable par un juge du tribunal pénal. Il affirme que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) protège les personnes contre la discrimination.

[5] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est examinée.

Question en litige : Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que, contrairement à la conclusion de la division générale, il n’a pas été accusé de voies de fait. Il soutient qu’il est présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable par un juge du tribunal pénal. Il affirme que la LCDP protège les personnes contre la discrimination.

[13] La division générale devait déterminer si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[14] Il appartient à la division générale d’évaluer la preuve portée à sa connaissance et de trancher la question de l’inconduite selon la Loi sur l’AE.

[15] La division générale a accordé plus de poids aux déclarations et au témoignage de l’employeur qu’à ceux du demandeur. L’employeur a mentionné que le demandeur avait donné un coup de tête et frappé un collègue pendant une réunion devant son gestionnaire. Le collègue a subi une coupure au nez à cette occasion.

[16] La division générale a conclu que le demandeur avait été congédié pour avoir provoqué une altercation physique et qu’il avait été arrêté par la police pour cette raison, après que la victime a déposé une plainte.

[17] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a considéré qu’il avait été arrêté pour voies de fait. Cependant, la preuve portée à la connaissance de la division générale montre que le demandeur, de son propre aveu, a en fait été arrêté pour voies de faitNote de bas de page 1.

[18] Il est bien établi en jurisprudence qu’un comportement agressif ou violent au travail constitue de l’inconduite au titre de la Loi sur l’AE.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable qu’aurait commise la division générale, par exemple le fait d’avoir excédé ou refusé d’exercer sa compétence ou le non-respect d’un principe de justice naturelle. Il n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs décrits ci-dessus.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

A. K., non représenté

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