Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le père de l’appelante est décédé le 19 octobre 2015. Elle a été nommée exécutrice testamentaire de la succession. Le 17 juillet 2016, l’appelante a reçu 20 151,36 $ en honoraires pour sa fonction d’exécutrice testamentaire, lesquels ont été calculés conformément aux modalités du testament, soit 3 % de la valeur nette de la succession. L’appelante a reçu des prestations d’assurance-maladie de l’assurance-emploi pendant 15 semaines, soit du 19 juin au 15 octobre 2016. L’appelante avait terminé la quasi-totalité de ses tâches d’exécutrice testamentaire avant le 15 juillet 2016, soit le moment où elle a fait la première distribution des avoirs de la succession aux bénéficiaires. Après, il ne lui restait qu’à attendre les certificats de libération fiscale pour pouvoir émettre les derniers chèques aux bénéficiaires correspondant au reste de la succession. Elle a émis les derniers chèques le 4 août 2017.

[3] L’intimée a considéré les honoraires d’exécutrice testamentaire comme une rémunération. L’intimée a considéré que la période au cours de laquelle l’appelante a accompli ses tâches d’exécutrice s’échelonnait du 19 octobre 2015 au 4 août 2017 et a réparti le paiement des honoraires au dossier de l’appelante du 19 juin 2016 à la semaine du 30 juillet 2017. Cette répartition a entraîné un trop payé de 3225,00 $.

[4] L’appelante ne conteste pas le fait que les honoraires reçus à titre d’exécutrice testamentaire constituent une rémunération. Toutefois, elle prétend que la période de répartition est erronée. L’appelante fait valoir que la période de répartition devrait être du 19 octobre 2015 au 15 juillet 2016, date à laquelle elle a fait la première distribution de paiements aux bénéficiaires parce que toutes les tâches d’exécutrice testamentaire avaient été complétées à cette date, sauf en ce qui concerne la dernière tâche qui consistait à produire les chèques pour la distribution finale de la succession. Elle soutient que la période au cours de laquelle elle a accompli des tâches était pratiquement terminée le 15 juillet 2016.

Questions préliminaires

[5] G. K. a comparu comme témoin de l’appelante. G. K. a agi comme comptable de la succession.

Questions en litige

[6] Question 1 : Le paiement de 20 151,36 $ en honoraires constitue-t-il une rémunération?

[7] Question 2 : Dans l’affirmative, de quelle manière cette rémunération devrait-elle être répartie?

Analyse

[8] Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe de la présente décision.

[9] La Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) établit un régime d’assurance en vertu duquel on accorde une protection aux prestataires contre la perte de revenu par suite du chômage. Ce régime a donc pour objet d’indemniser les chômeurs d’une perte; il n’a pas pour objet de verser des prestations à ceux qui n’ont subi aucune perte (Procureur général du Canada c Walford, A‑263-78).

[10] La rémunération est définie au paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) comme étant le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.

[11] Les sommes reçues d’un employeur sont présumées avoir valeur de rémunération et doivent en conséquence être réparties à moins d’être visées par une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou de ne pas découler de l’exercice d’un emploi.

[12] Les sommes qui constituent une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement doivent être réparties en fonction de l’article 36 du Règlement (Boone et al c Procureur général du Canada), 2002 CAF 257).

Question 1 : Le paiement des honoraires de 20 151,36 $ constitue-t-il une rémunération?

[13] Oui. Le Tribunal estime que les honoraires de 20 151,36 $ versés à l’exécutrice testamentaire constituent une rémunération.

[14] L’appelante a déclaré dans son témoignage qu’elle avait été nommée exécutrice testamentaire par son père dans son testament. Elle a assumé ses fonctions à compter de son décès, le 19 octobre 2015. Elle a été payée 20 151,36 $ pour ses services d’exécutrice testamentaire par la succession le 17 juillet 2016. Le testament indiquait qu’elle devait être indemnisée pour ses fonctions d’exécutrice testamentaire au taux de 3 % de la valeur nette de la succession.

[15] Un relevé T4 à des fins fiscales a été émis par la succession indiquant le paiement de 20 151,36 $ comme un revenu d’emploi pour l’année d’imposition 2016.

[16] Pour que le revenu soit considéré comme une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement, le revenu doit être gagné grâce au travail ou versé en contrepartie du travail accompli ou il doit y avoir un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Canada (Procureure générale.) c Roch 2003 CAF 356).

[17] Le fardeau de la preuve incombe à l’appelante, qui doit démontrer que la somme en question n’est pas tirée d’un emploi et qu’elle ne devrait pas être répartie. L’appelante ne conteste pas le fait que les honoraires versés à l’exécutrice testamentaire constituent une rémunération. Elle s’interroge plutôt sur la période au cours de laquelle ils ont été répartis.

[18] La Cour d’appel fédérale a déterminé que les honoraires versés à l’exécutrice testamentaire constituent une rémunération tirée d’un « emploi » telle que définie à l’alinéa 35(1)c) du Règlement qui prévoit que l’emploi signifie « l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. » Le paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada prévoit que les termes « fonction ou charge » visent notamment le « poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable ». (Procureur général du Canada c Harvey Booton, 2010, #A‑61‑10).

[19] Le Tribunal est lié par l’arrêt Booton et estime par conséquent que les honoraires d’exécutrice testamentaire versés à l’appelante constituent une rémunération tirée d’un emploi au sens du paragraphe 35(2) du Règlement. Cette somme n’est pas visée par l’une des exceptions visées par le paragraphe 35(7) du Règlement et il existe un lien clair entre les services fournis par l’appelante à titre d’exécutrice testamentaire et les honoraires qu’elle a reçus.

Question 2 : De quelle manière cette rémunération devrait-elle être répartie?

[20] Le Tribunal estime que les honoraires de 20 151,36 $ versés à l’exécutrice testamentaire doivent être répartis en vertu du paragraphe 36(4) du Règlement sur la période pendant laquelle les services ont été fournis. Le Tribunal estime que la période pendant laquelle l’appelante a fourni les services d’exécutrice testamentaire s’échelonne du 19 octobre 2015 au 4 août 2017. Par conséquent, la répartition doit se faire sur cette période.

[21] Le paragraphe 36(4) du Règlement prévoit que la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[22] L’intimée fait valoir que le paragraphe 36(4) du Règlement est la disposition applicable pour procéder à la répartition puisque l’appelante a reçu des honoraires à titre d’exécutrice testamentaire en vertu d’un « contrat de travail en échange de services rendus ». L’appelante n’a pas prétendu que la répartition devait se faire en fonction d’une autre disposition de l’article 36 du Règlement. Le Tribunal partage l’avis de l’intimée selon lequel le paragraphe 36(4) est la disposition appropriée selon laquelle les honoraires doivent être répartis.

[23] L’intimée affirme que la période pendant laquelle l’appelante a accompli les tâches d’exécutrice testamentaire a commencé le 19 octobre 2015 et s’est terminée le 4 août 2017 lorsqu’elle a finalement fait les chèques aux bénéficiaires pour distribuer le reste de la succession. Ainsi, elle a calculé la répartition hebdomadaire à 215,00 $ (20 131,56 $ / 656 jours [du 19 octobre 2015 au 4 août 2017] X 7 jours = 215,00 $). La période de prestations de l’appelante a commencé le 19 juin 2016. Après avoir réparti 215,00 $ par semaine à compter de cette date, il en résulte un trop payé de 3225,00 $ (15 semaines de prestations de maladie x 215 $ = 3225,00 $)

[24] L’appelante allègue que cette répartition est injuste. Elle souligne que la majeure partie de son travail d’exécutrice testamentaire a pris fin le 15 juillet 2016 et qu’il ne lui restait plus qu’à attendre le certificat de décharge de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour pouvoir émettre les chèques définitifs aux bénéficiaires. Le certificat de décharge a été émis le 11 juillet 2017 et elle a produit les derniers chèques le 4 août 2017. Elle soutient que le retard à terminer ses tâches ne lui était pas attribuable. Elle devait attendre le certificat de décharge avant de pouvoir émettre les derniers chèques.

[25] L’appelante a confirmé dans son témoignage que selon le testament de son père elle avait droit à des honoraires de 3 % de la valeur nette de la succession. Son père avait été dans un foyer de soins pendant un certain nombre d’années avant son décès. De plus, elle avait été sa mandataire pendant un certain nombre d’années. Ainsi, les affaires étaient bien planifiées et il n’y avait pas beaucoup de travail à faire comme exécutrice. Ses fonctions consistaient à s’occuper des funérailles et à payer les dépenses connexes. Elle a aussi préparé un sommaire de la valeur nette de la succession pour le comptable. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de maison ou de biens durables à vendre. Il s’agissait plutôt d’argent et d’investissements. Tout ce travail a été fait très peu de temps après son entrée en fonction. L’appelante a indiqué qu’elle avait fait la première distribution de sommes de la succession aux bénéficiaires le 15 juillet 2016 et les bénéficiaires ont tous signé à ce moment-là une déclaration indiquant qu’ils ne feraient pas de réclamations contre la succession. Par la suite, le comptable s’est chargé de certaines questions fiscales, mais elle n’avait plus de tâches à accomplir jusqu’à ce que les chèques définitifs soient établis après l’obtention du certificat de décharge fiscale. Elle a fait les derniers chèques le 4 août 2017.

[26] Le témoin de l’appelant a confirmé qu’il estimait que l’appelante avait accompli 95 à 99 pour cent du travail associé à ses fonctions d’exécutrice testamentaire au 15 juillet 2016. Il ne restait pas de « travail » à accomplir, mais il restait plutôt à attendre que l’ARC fournisse l’avis de cotisation et la lettre de décharge. Lorsqu’elle a reçu cette lettre, l’appelante a pu émettre les derniers chèques le 4 août 2017. Il a affirmé qu’il était étrange que l’appelante soit pénalisée parce que le retard était dû à l’attente de l’avis de cotisation de l’ARC. Il a expliqué qu’aucun numéro d’enregistrement d’entreprise n’a été obtenu de l’ARC, mais plutôt un numéro de référence de paye. Il a indiqué que c’était nécessaire parce que la succession payait les honoraires de l’exécutrice testamentaire. Il était aussi nécessaire d’obtenir un numéro de référence de paye pour effectuer les retenues et les versements à l’ARC à partie de la succession pour les honoraires de l’exécutrice testamentaire. Il a aussi expliqué que les honoraires de l’appelante étaient calculés selon le taux de 3 % de la valeur nette de la succession. Rien dans le testament n’indiquait à quel moment le paiement devait être fait. Cependant, le paiement ne pouvait être fait avant d’avoir en main les chiffres définitifs de toutes les dépenses afin de pouvoir déterminer la valeur nette de la succession. C’est pourquoi ce paiement n’a pas été fait avant le 17 juillet 2016 même si l’appelante avait terminé presque tout le travail d’exécutrice testamentaire avant cette date.

[27] Le témoin de l’appelante a aussi expliqué qu’il faut produire la déclaration finale de fiducie à l’ARC dans un délai d’un an suivant le décès du particulier. Cela signifie que toutes les factures doivent avoir été payées avant ce délai d’un an. Il a expliqué que la déclaration personnelle du père de l’appelante avait été produite le 24 avril 2016. Après avoir reçu l’avis de cotisation pour cette déclaration, ils ont pu estimer ce qu’il restait à distribuer dans la succession, puis le 15 juillet 2016, les chèques ont été émis. Un petit coussin d’argent a été conservé au cas où il y aurait des coûts ou des dépenses après ce paiement. À partir de ce moment, ils n’attendaient que le certificat de décharge de l’ARC.

[28] Le Tribunal s’est penché sur le sens de l’expression « la période pendant laquelle ces services ont été fournis ».

[29] Cette question a été examinée dans la décision CUB 18829. Dans cette affaire, une enseignante avait été embauchée dans le cadre d’un « contrat d’enseignant à la leçon » pour enseigner un certain nombre de périodes par semaine du 7 septembre 1988 au 23 juin 1989. Toutefois, elle n’était payée qu’à la leçon et n’a reçu aucune rémunération pour les semaines non travaillées. En vertu des termes de sa convention collective, elle n’était pas non plus payée pour les trois semaines de congé.

[30] L’enseignante a prétendu qu’on aurait dû répartir sa rémunération selon le nombre d’heures d’enseignement à chaque semaine, vu son statut d’enseignante à la leçon. Le juge-arbitre a tenu compte du paragraphe 58(3) (note du Tribunal : le prédécesseur du paragraphe 36(4) du Règlement) et a déterminé qu’en signant un « contrat d’engagement de l’enseignant à la leçon », la prestataire a convenu d’enseigner un certain nombre de périodes par semaine du 7 septembre 1988 au 23 juin 1989. Le juge-arbitre a souligné que sans doute peut-elle avoir prodigué plus d’heures d’enseignement durant certaines semaines que d’autres. Mais le Règlement ne prévoit pas qu’il faut répartir la rémunération selon les heures dûment travaillées, mais selon la période pendant laquelle les services ont été fournis, en l’occurrence trente-neuf semaines.

[31] Le Tribunal n’est pas lié par la décision du juge-arbitre mais il estime que le raisonnement énoncé dans la décision CUB 18829 est convaincant. Le paragraphe 36(4) du Règlement n’indique pas que la répartition se rapporte aux heures travaillées ou aux semaines travaillées.  Il s’agit plutôt de la « période » au cours de laquelle les services sont fournis. Selon le Tribunal, l’utilisation du mot « période » suggère que la répartition doit se faire sur une période de temps fixe au cours de laquelle les services sont fournis.

[32] Le Tribunal a tenu compte de la période pendant laquelle l’appelante a fourni des services à titre d’exécutrice testamentaire. Le Tribunal reconnaît que l’appelante a passé un temps disproportionné du début de son entrée en fonction le 19 octobre 2015 jusqu’au 15 juillet 2016, date à laquelle les premiers chèques ont été émis, comparativement aux actions effectuées après le 15 juillet 2016 qui consistaient principalement à émettre les derniers chèques. Le Tribunal admet aussi que la période réelle pendant laquelle elle a été tenue de fournir ses services ne dépendait pas d’elle, étant donné l’obligation d’attendre le certificat de décharge de l’ARC avant que les derniers chèques puissent être émis.

[33] Cependant, l’argument de l’appelante pose problème au Tribunal, en ce sens que les honoraires de l’exécutrice testamentaire constituent un paiement fixe pour l’exécution de ses fonctions. Les honoraires ne sont pas payés pour le temps passé ou de quelque façon que ce soit en rapport avec le temps passé à l’exécution de tâches. Le Tribunal estime que les services de l’appelante à titre d’exécutrice testamentaire n’ont pris fin que lorsque les derniers chèques ont été émis au nom des bénéficiaires. L’appelante avait encore des services à fournir à titre d’exécutrice testamentaire jusqu’à la fin, quel que soit le temps nécessaire pour fournir ces services. Même si l’appelante avait retenu les services d’un comptable pour la succession et avait confié les questions fiscales et la demande de certificat de décharge de l’ARC au comptable, l’appelante, à titre d’exécutrice testamentaire, était toujours responsable en dernier ressort de ces questions. Par conséquent, le Tribunal conclut que la période au cours de laquelle l’appelante a fourni des services à titre d’exécutrice testamentaire s’est échelonnée du 19 octobre 2015 au 4 août 2017.

[34] Le Tribunal conclut que l’intimée a réparti correctement les honoraires versés à l’exécutrice testamentaire. La répartition du 19 octobre 2015 au 4 août 2017 se traduit par un montant hebdomadaire de 215 $. Cette répartition, lorsqu’elle est appliquée aux 15 semaines de prestations de maladie de l’appelante à compter du 19 juin 2016 donne lieu à un trop payé de 3 225,00 $ (15 x 215 $).

[35] Le Tribunal reconnaît qu’il s’agit d’une situation malheureuse. Sans qu’elle n’y soit pour quoi que ce soit, l’appelante s’est retrouvée avec un trop payé. Malgré l’empathie que le Tribunal éprouve à l’endroit de la situation de l’appelante, le Tribunal conclut que le paragraphe 36(4) du Règlement ne se prête pas à l’interprétation proposée par l’appelante. La répartition vise à couvrir toute la période au cours de laquelle les services sont fournis, quel que soit le moment où les tâches sont effectuées au cours de cette période.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

Date d’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 4 octobre 2018

Téléconférence

M. Y., appelante
Lorrie mcleod-georget, représentante de l’appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

Règlement sur l’assurance-emploi

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
  2. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
  3. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  4. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de cointéressé;
  5. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) a un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.

(4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).

(5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.

(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :

  1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
  2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
  3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
  4. d) il est complètement transférable;
  5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
  6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).

(9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.

(10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :

  1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
    1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
    2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
  2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
  3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
  4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.

(11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantage visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.

(12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.

(13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.

(14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.

(15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.

(16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

(5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

(6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

  1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
  2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

(6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.

(7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
  2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.

(8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
    2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
  2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
    2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

(10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
  2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
  3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
  4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
    1. (i) à temps plein,
    2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
    3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
    4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :

  1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
  2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
  4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
  6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade;

(13) A Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.

(14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.

(15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.

(16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A / B

où :

A représente le montant forfaitaire;

B l’estimation de la valeur actuarielle* de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :

B = [Σt = 0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) - 0.5] × 52

où :

tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,

i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,

t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

*Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

(18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.

(19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :

  1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
  2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.

(20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

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