Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. P. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle elle demande des prestations régulières. Elle a déclaré que le départ de son emploi était attribuable à des conditions de travail difficiles et désagréables. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la décision prise par la prestataire de quitter volontairement son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire a quitté son emploi pour accepter une indemnité de départ. Elle a jugé que les autres raisons qui ont pu influencer son choix étaient des raisons secondaires pour lesquelles la prestataire n’aurait pas quitté son emploi. La division générale a conclu que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, dont celle de conserver son emploi et de continuer de s’accommoder en faisant moins d’heures ou celle de se chercher un autre emploi avant de quitter son emploi, ce qu’elle n’a pas fait.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des évènements et remet en question les conclusions de la division générale qu’elle juge décevantes.

[6] En date du 4 septembre 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande de permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il lui est alors mentionné qu’il n’est pas suffisant de seulement répéter son témoignage devant la division générale. La demanderesse a répondu au Tribunal et répète essentiellement, avec plus de détails, sa version des évènements.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience sur le fond relative à l’appel. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, est en désaccord avec les conclusions de la division générale. Elle répète essentiellement sa version des évènements, laquelle a déjà été soumise à la division générale pour appréciation.

[15] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] La question en instance devant la division générale était de déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[17] Il n’est pas contesté que l’employeur, désirant réduire sa masse salariale, ait offert aux employés un gel de salaire de trois ans ou un départ volontaire avec une indemnité. La prestataire a choisi de quitter volontairement l’emploi.

[18] La division générale a jugé que la réelle raison pour laquelle la prestataire avait quitté son emploi était pour bénéficier de l’indemnité de départ offerte par l’employeur. Elle a jugé que les autres raisons qui ont pu influencer son choix sont des raisons secondaires pour lesquelles la prestataire n’aurait pas quitté son emploi, n’eût été l’indemnité de départ.

[19] Au soutien de sa demande en révision de la décision initiale de la Commission, la prestataire a d’ailleurs initialement indiqué que la réelle raison de son départ était l’insécurité apportée par la possible fermeture de son employeur. Elle a alors été rassurée par son employeur qu’elle obtiendrait des prestations d’assurance-emploi dans un an puisqu’elle recevrait une prime pour départ volontaire.Note de bas de page 1

[20] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi.

[21] À la lumière des renseignements au dossier, la division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi pour des raisons personnelles alors qu’elle aurait pu refuser la proposition de son employeur et continuer à travailler pour l’employeur et se chercher en parallèle un autre emploi.

[22] Comme souligné par la division générale, bien que la décision d’accepter l’entente soit une bonne décision personnelle, elle n’est pas suffisante pour établir une justification au sens de l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[23] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

L. P., non représentée

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