Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante est exclue du bénéfice des prestations de l’assurance-emploi pour la période pendant laquelle elle était à l’extérieur du Canada pendant sa période de prestations. Elle est également assujettie à une pénalité de 304 $ pour avoir fait une fausse déclaration concernant son absence du Canada pendant qu’elle recevait des prestations.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi maladie prenant effet le 12 mars 2017. Elle était à l’extérieur du Canada du 19 mars 2017 au 29 mars 2017, moment où elle a voyagé en Angleterre pour visiter sa fille. L’appelante a omis de rapporter son absence du Canada sur ses rapports électroniques bimensuels du prestataire. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a imposé une inadmissibilité à l’appelante du 20 au 28 mars 2017 parce qu’elle n’était pas au Canada. La Commission a aussi imposé une pénalité de 380 $ pour avoir fourni sciemment de faux renseignements lorsqu’elle a omis de déclarer son absence du Canada pendant qu’elle recevait des prestations. L’appelante a fait valoir que son voyage en Angleterre était de nature thérapeutique et qu’il ne s’agissait pas de vacances et qu’elle n’avait pas l’intention d’induire la Commission en erreur, mais qu’elle n’avait pas réalisé que le fait d’être à l’extérieur du Canada aurait un impact sur son admissibilité aux prestations de maladie. La Commission a maintenu l’inadmissibilité à sa période de prestations, mais a réduit la pénalité à 304 $. L’appelante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] L’appelante est-elle inadmissible aux prestations de maladie pour la portion de sa période de prestations pendant laquelle elle était à l’extérieur du Canada, à savoir du 20 au 28 mars 2017?

[4] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en imposant une pénalité à l’appelante?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’Annexe de cette décision.

[6] L’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que les prestations ne sont pas payables aux prestataires pendant qu’ils se trouvent à l’extérieur du Canada, sauf dans les cas prévus expressément à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) (Procureur général du Canada c Bendahan, 2012 CAF 237).

[7] Il revient à l’appelante de prouver qu’elle satisfait aux exigences d’au moins une des exceptions du Règlement sur l’AE (Peterson, A-370-95).

[8] L’article 38 de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut imposer une pénalité à un prestataire pour chacun des gestes ou omissions énumérés à cet article, l’un de ces gestes étant une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment à l’occasion d’une demande de prestations (Loi sur l’AE, art 38(1)(a)). Il incombe, au départ, à la Commission de prouver que la prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Il y a ensuite renversement du fardeau de la preuve et il incombe désormais au prestataire de fournir une explication raisonnable pour prouver que la déclaration ou l’affirmation n’a pas été faite sciemment (Purcell, A‑694‑94, Gates, A‑600‑94).

Question en litige no 1 : l’appelante correspond-elle à l’une des exceptions prévues pour les prestataires voyageant à l’extérieur du Canada?

[9] L’article 55(1) du Règlement sur l’AE permet à un prestataire de recevoir des prestations d’AE pendant qu’il se trouve à l’extérieur du Canada si le voyage est fait pour l’un des objectifs précis énumérés ci-dessous, à savoir :

  • pour subir un traitement médical qui n’est pas promptement disponible au Canada;
  • pour assister aux funérailles d’un proche parent (7 jours);
  • pour accompagner un proche parent à l’hôpital pour un traitement qui n’est pas promptement disponible au Canada (7 jours);
  • pour visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé (7 jours);
  • pour faire une recherche d’emploi sérieuse (14 jours) ou assister à une véritable entrevue d’emploi (7 jours).

[10] Le Tribunal estime que l’absence du Canada de l’appelante ne correspond à aucune des exceptions prévues à l’article 55(1) du Règlement sur l’AE.

[11] La preuve de l’appelante concernant le but de son voyage est la suivante :

Déclarations à la commission :

  • Elle est allée à Londres, en Angleterre, pour visiter sa fille qui y vit. Il s’agissait d’un voyage de dernière minute, non planifié, qui lui a été offert en cadeau (GD3‑29).
  • En décembre 2017, elle a vécu trois expériences traumatisantes en quatre semaines : son frère est décédé du cancer, son fils a reçu un diagnostic de cancer et son père a fait une crise cardiaque. En mars 2017, elle était incapable de travailler en raison de ces événements, et son médecin lui a recommandé de prendre un congé de maladie (GD3‑36).
  • Elle a demandé des prestations de maladie en mars 2017.
  • Son mari lui a acheté des billets d’avion pour qu’elle aille visiter sa fille en Angleterre, là où travaillait sa fille depuis un an. Il pensait que le changement de paysage et le fait d’être auprès de sa fille serait très thérapeutique. Ce n’était pas des vacances (GD3‑36).

Témoignage présenté à l’audience

  • Elle faisait une [traduction] « dépression nerveuse » en mars 2017, et elle vit toujours avec les effets néfastes que les événements traumatisants ont eu sur elle et sa famille.
  • Sa fille était aussi [traduction] « perturbée mentalement » par les événements traumatisants, et il était très difficile pour l’appelante d’aider sa fille par téléphone. Elles devaient être ensemble pour se consoler mutuellement.
  • Sa fille travaillait comme [traduction] « fille au pair » et ne pouvait pas quitter l’Angleterre. L’appelante ne croyait pas que cela constituait réellement un problème si elle était à l’extérieur du Canada, car elle était en congé de maladie et qu’il n’était [traduction] « pas question » de chercher du travail. Alors elle est partie pour être avec sa fille.
  • Ce n’était pas des vacances.
  • Elle était à l’extérieur du Canada pour [traduction] « une raison médicale », car le voyage était pour [traduction] « ma santé et la santé de ma fille » et pour en arriver au point où l’appelante [traduction] « se sentait à l’aise » de laisser sa fille et de rentrer à la maison.
  • L’appelante a demandé : [traduction] « Comment savent-ils (la Commission) que ma fille n’était pas suicidaire? »

[12] Le Tribunal a demandé à l’appelante si elle avait des éléments de preuve montrant que sa fille avait une maladie grave et recevait des soins médicaux au moment où elle a voyagé en Angleterre. L’appelante n’en avait pas. Elle a déclaré que sa fille était [traduction] « à l’autre bout du monde et effondrée sur le plan émotif et avait besoin de réconfort ».

[13] Le Tribunal reconnaît que l’appelante a vécu une série d’expériences traumatisantes et qu’il est compréhensible qu’elle ait voulu être auprès de sa fille pendant cette période difficile pour toutes les deux. Cependant, le but du voyage de l’appelante en Angleterre ne cadre pas avec les exceptions prévues à l’article 55(1) du Règlement sur l’AE. Bien que l’appelante ait demandé de l’empathie et de la compréhension relativement à ce qu’elle a vécu, le Tribunal n’a tout simplement pas le pouvoir d’élargir ou de modifier les exceptions pour des motifs de compassion, quel que soit le bien-fondé des circonstances.

[14] N’étant pas en mesure de faire cadrer son voyage avec l’une des exceptions prévues à l’article 55(1) du Règlement sur l’AE, le Tribunal estime que l’article 37 de la Loi sur l’AE s’applique à sa demande et que l’appelante est inadmissible aux prestations de maladie du 20 au 28 mars 2017 parce qu’elle était à l’extérieur du Canada.

Question en litige no 2 : l’appelante a-t-elle fait sciemment une fausse déclaration concernant son absence du Canada au point où une pénalité puisse lui être imposée?

[15] La Commission soutient que l’appelante a sciemment fait deux fausses déclarations lorsqu’elle a produit son rapport bimensuel du prestataire pour les périodes du 12 au 25 mars 2017 et du 26 mars au 1er avril 2017 et a omis de déclarer son absence du Canada pendant cette période. Cela a occasionné le versement d’un trop-payé de 760 $ à l’appelante en prestations d’AE auquel elle n’était pas admissible. Par conséquent, une pénalité peut lui être imposée conformément à l’article 38 de la Loi sur l’AE.

[16] Pour établir qu’une fausse déclaration a été sciemment faite par l’appelante, la Commission doit prouver, selon la prépondérance des probabilités :

  1. qu’une fausse déclaration a été objectivement faite;
  2. qu’elle a induit la Commission en erreur;
  3. que cela a entraîné le versement de prestations réelles ou potentielles auxquelles l’appelante n’était pas admissible;
  4. au moment de sa déclaration, l’appelante était consciente que celle-ci ne reflétait pas les faits exactement.

[17] Le fardeau de la preuve se déplace ensuite vers l’appelante à qui il incombe de prouver que les fausses déclarations n’ont pas été faites sciemment(Canada (PG), 2003 CAF 206; et Canada (PG) c Gates, A-600-94).

[18] Le Tribunal estime que, selon la balance des probabilités, l’appelante a fait sciemment les deux fausses déclarations ciblées par la Commission et, par conséquent, une pénalité peut lui être imposée.

[19] L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle était à l’extérieur du Canada pendant la période en question. Cependant, lorsqu’on lui a demandé la question suivante sur chacun des deux rapports électroniques visant cette période de prestations, à savoir les rapports pour les semaines du 12 mars au 1er avril 2017 (voir les transcriptions du rapport du prestataire de l’appelante, GD3‑14 à GD3‑24) :

[traduction]

« Étiez-vous à l’extérieur du Canada entre lundi et vendredi pendant la période visée par ce rapport? »

L’appelante a répondu chaque fois : « NON ».

[20] Le Tribunal remarque aussi que l’appelante a rempli les deux rapports du prestataire en question le 31 mars 2017 – une fois de retour au Canada après avoir passé 10 jours en Angleterre entre le 19 et le 29 mars 2017.

[21] Les réponses de l’appelante étaient objectivement fausses, puisqu’elle a quitté le Canada le 19 mars 2017 et n’est pas revenue avant le 29 mars 2017 (comme elle l’a confirmé sur sa feuille de réponse, au GD3‑29). La Commission a été induite en erreur au moment de traiter la demande de l’appelante sur le fondement qu’elle était au Canada (voir l’historique de paiement, GD3‑27). Cela a donné lieu à un trop-payé de 760 $ en prestations à l’appelante, des prestations auxquelles elle n’était pas admissible parce qu’elle était à l’extérieur du Canada pendant qu’elle recevait des prestations.

[22] Le Tribunal estime que l’appelante a fait une fausse déclaration à la Commission concernant son absence du Canada pour la période du 19 au 29 mars 2017.

[23] La question devient ensuite celle de savoir si l’appelante a sciemment fait une fausse déclaration concernant son absence du Canada. Comme le fardeau revient initialement à la Commission, le Tribunal a examiné les rapports de décision et le raisonnement pour la pénalité qui y est exposé pour la décision initiale (GD3‑30) et à l’étape de la révision (GD3‑41 à GD3‑42).

[24] Le Tribunal a ensuite examiné si l’appelante avait une explication raisonnable concernant les fausses déclarations qu’elle a faites.

[25] La preuve de l’appelante concernant la déclaration de son absence du Canada est la suivante :

Déclarations à la Commission

  • Elle pensait que la déclaration d’une absence visait les prestations d’AE régulières et non les prestations de maladie. Comme elle ne cherchait pas de travail, [traduction] « cela ne faisait rien » (GD3‑29).
  • Elle n’était pas au courant qu’elle ne pouvait pas quitter le Canada pendant qu’elle recevait des prestations de maladie. Elle ne pensait pas que ce serait un problème parce qu’elle était en congé de maladie et ne chercherait pas de travail (GD3‑36).
  • Elle n’a pas essayé de faire quelque chose d’illégal. Ce n’était pas son intention de falsifier sa demande. Si elle avait pensé que ce serait un problème, elle aurait communiqué avec l’AE pour clarifier les choses (GD3‑36).
  • Son omission de rapporter son absence était une erreur et n’a pas été faite par malveillance. Elle est désolée de ne pas avoir clarifié les choses avant de quitter le Canada (GD3‑36).

Témoignage présenté à l’audience

  • Elle n’avait pas les idées claires lorsqu’elle a rempli ses rapports. Elle composait avec sa dépression à ce moment-là.
  • Elle n’a pas menti délibérément.
  • Elle était en congé de maladie et [traduction] « ne pensait pas que c’était vraiment important » si elle se trouvait à l’extérieur du Canada parce que [traduction] « la question de chercher du travail ne se posait pas ».
  • Elle [traduction] « a seulement coché la case » en pensant que cela ne s’appliquait pas au congé de maladie parce qu’elle [traduction] « avait touché des prestations d’AE auparavant » et connaissait les exigences quant à la disponibilité et la recherche d’emploi relativement aux prestations régulières.
  • L’appelante a mentionné qu’avec les prestations de maladie [traduction] « vous avez 15 semaines et n’avez pas à chercher du travail ».
  • L’appelante a mentionné : [traduction] « Le dernier de mes soucis était de cocher cette case. Et si ma fille était suicidaire? »
  • Elle [traduction] « ne travaille toujours pas en raison de ce traumatisme ».

[26] Le Tribunal ne considère pas qu’il s’agit d’une explication raisonnable qui prouve que ses fausses déclarations n’ont pas été sciemment faites.

[27] L’appelante est une personne intelligente, de toute évidence capable de lire et de comprendre ses droits et responsabilités en lien avec sa demande de prestations de maladie. Elle a été avisée de son obligation de rapporter toute absence du Canada lorsqu’elle a présenté une demande de prestations de maladie (voir sa demande à la page GD3‑6). Les questions sur les rapports du prestataire sont très simples et ne sont pas réservées ou limitées en aucune façon aux prestations régulières. Le fait qu’une question sur l’absence du Canada soit la toute première question [traduction] « de déclaration » sur chacun des rapports, peu importe le type de prestations que reçoit le prestataire, montre son importance. Il n’était pas raisonnable pour l’appelante de présumer qu’elle n’avait pas à déclarer son absence du Canada seulement parce qu’elle recevait des prestations de maladie et ne cherchait pas de travail. Et si elle faisait ses déclarations sur le fondement de cette hypothèse, il aurait été raisonnable qu’elle confirme sa compréhension auprès de la Commission avant de remplir son rapport, ou de clarifier avec la Commission et de corriger le rapport dès que possible. Elle n’a fait aucune de ces choses.

[28] Le Tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelante a fait sciemment deux fausses déclarations sur ses rapports du prestataire pour les semaines du 12 mars au 1er avril 2017. Par conséquent, une pénalité peut lui être infligée conformément à l’article 38 de la Loi sur l’AE.

Question en litige no 3 : la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité financière à l’appelante?

[29] La Commission doit exercer sa compétence exclusive d’infliger une pénalité et de déterminer le montant de cette pénalité d’une manière judiciaire. C’est-à-dire que la Commission doit agir de bonne foi et dans un but ou pour des motifs appropriés; elle doit prendre en compte tous les facteurs pertinents et faire abstraction des facteurs non pertinents; et agir de manière non discriminatoire (Purcell, précité).

[30] Dans son examen des rapports de décision pour la décision initiale (GD3‑30) et à l’étape de la révision (GD3‑41 à GD3‑42), le Tribunal a relevé que la Commission a examiné deux facteurs atténuants à l’étape de la révision, notamment l’explication de l’appelante selon laquelle elle croyait que le fait de se trouver à l’extérieur du Canada n’aurait pas d’incidence sur ses prestations et sa situation financière. Ces facteurs atténuants ont donné lieu à une réduction de la pénalité de 10 %, à 304 $. Dans son témoignage, l’appelante a répété l’explication qu’elle a donnée à la Commission et a affirmé qu’elle éprouve encore des difficultés financières du fait qu’elle ne travaille pas. Cependant, ces deux situations ont été portées à la connaissance de la Commission lorsqu’elle a rendu sa décision, et aucune autre circonstance atténuante n’a été signalée par l’appelante dans ses documents d’appel ou pendant son témoignage à l’audience.

[31] Le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé qu’une pénalité était justifiée et qu’elle a établi la pénalité à 304 $.

[32] Ayant établi que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en lien tant avec l’imposition qu’avec le montant de la pénalité infligée conformément à l’article 38 de la Loi sur l’AE, le Tribunal ne peut pas intervenir dans la décision de la Commission.

Conclusion

[33] Le Tribunal estime que l’appelante est inadmissible aux prestations d’AE du 20 au 28 mars 2017 parce qu’elle était à l’extérieur du Canada et n’a pas prouvé qu’elle était admissible aux exemptions prévues par la loi à l’article 55(1) du Règlement sur l’AE.

[34] Le Tribunal estime également que l’appelante a fait deux fausses déclarations à la Commission en lien avec la déclaration de son absence du Canada tout en réclamant des prestations de maladie et, par conséquent, qu’une pénalité peut être infligée conformément à l’article 38 de la Loi sur l’AE. Le Tribunal estime également que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé que la pénalité infligée à l’appelante serait de 304 $.

[35] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 11 octobre 2018

Téléconférence

S. L., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. b) soit à l’étranger.

38(1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

Règlement sur l’assurance-emploi

55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

  1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
  2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  4. d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
  5. e) son époux ou conjoint de fait;
  6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]

(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
  2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
    1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
    2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
  2. (b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
    1. (i) le District de Columbia,
    2. (ii) Porto Rico,
    3. (iii) les îles Vierges,
    4. (iv) tout État des États-Unis.

(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), et (6) de la Loi;
  2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
Tableau
Article Colonne I Colonne II
Numbre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations
1 420 - 454 10
2 455 - 489 10
3 490 - 524 11
4 525 - 559 11
5 560 - 594 12
6 595 - 629 12
7 630 - 664 13
8 665 - 699 13
9 700 - 734 14
10 735 - 769 14
11 770 - 804 15
12 805 - 839 15
13 840 - 874 16
14 875 - 909 16
15 910 - 944 17
16 945 - 979 17
17 980 -1 014 18
18 1015 - 1049 18
19 1050 - 1084 19
20 1085 - 1119 19
21 1120 - 1154 20
22 1155 - 1189 20
23 1190 - 1224 21
24 1225 - 1259 21
25 1260 - 1294 22
26 1295 - 1329 22
27 1330 - 1364 23
28 1365 - 1399 23
29 1400 - 1434 24
30 1435 - 1469 25
31 1470 - 1504 26
32 1505 - 1539 27
33 1540 - 1574 28
34 1575 - 1609 29
35 1610 - 1644 30
36 1645 - 1679 31
37 1680 - 1714 32
38 1715 - 1749 33
39 1750 - 1784 34
40 1785 - 1819 35
41 1820 ou plus 36

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :

  1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
  2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.

(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.

(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

(13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.

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