Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur,  M. K., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) après avoir quitté son emploi d’été en août 2017. Il est allé à l’université en septembre de la même année.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le demandeur a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi; que son départ n’avait pas représenté la seule solution raisonnable dans son cas et qu’il n’avait donc pas été fondé à quitter son emploi; et qu’il avait été exclu du bénéfice des prestations d’AE à juste raison.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien évalué sa cause. Il soutient qu’il n’avait pas quitté volontairement son emploi et que son employeur ne lui avait jamais promis des heures de travail fixes.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande ne fait que répéter les arguments que le demandeur a déjà présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Est-il défendable que la division générale ait commis une grave erreur dans ses conclusions de fait parce qu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas été fondé à quitter volontairement son emploi?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’en appeler afin de faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, y a-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a négligé de considérer que son emploi s’effectuait selon les besoins et que l’employeur n’avait promis aucune heure de travail fixe.

Est-il défendable que la division générale ait commis une grave erreur dans ses conclusions de fait parce qu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas été fondé à quitter volontairement son emploi?

[12] Je conclus qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une grave erreur dans ses conclusions de fait.

[13] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier. Elle a aussi tenu compte du témoignage que le demandeur a livré durant l’audience par téléconférence.

[14] La division générale a considéré le témoignage du demandeur, voulant que son employeur n’avait garanti aucune heure de travail fixe, et son argument voulant que cela lui permettait de partir n’importe quandNote de bas de page 5. Elle a aussi mené une analyse complète sur les questions de sa cessation d’emploi en août 2017 et de la nature volontaire de cette cessation d’emploi, et cherché à savoir si son départ avait été sa seule solution raisonnable.

[15] La division générale a tenu compte de la situation du demandeur et jugé qu’il avait disposé de nombreuses solutions raisonnables à son départ.

[16] Dans sa décision, la division générale a noté les observations que lui a présentées le demandeur, lesquelles comprenaient les arguments qu’il a avancés dans sa demande de permission d’en appeler. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant des arguments semblables à ceux qu’il a invoqués devant la division générale. Le simple fait de répéter ses arguments ne soulève aucun moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[17] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[18] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et la demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentant :

Robert Morrissey, représentant du demandeur

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