Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante (prestataire) n’a pas cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire travaillait dans une agence de voyage depuis huit mois au moment où elle a perdu son emploi en raison d’un manque de travail. Elle a présenté une demande initiale de prestations régulières le 20 mai 2018 et son employeur a produit un relevé d’emploi (RE) le 28 mai 2018 sur lequel il est précisé que la prestataire avait cumulé 721 heures d’emploi assurable.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rappelé à la prestataire qu’elle s’était déjà rendue responsable d’une violation qualifiée de très grave et que, par conséquent, elle devait avoir cumulé un nombre accru d’heures d’emploi assurable afin de pouvoir présenter une demande de prestations. La Commission l’a également informée qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations, car elle avait seulement cumulé 721 des 1 164 heures d’emploi assurable exigées. 

[4] Après révision, la Commission a maintenu sa décision. La prestataire conteste la décision de la Commission et fait valoir que l’exigence relative au nombre accru d’heures d’emploi assurable a une incidence considérable sur sa vie et sa famille, sachant qu’elle est mère monoparentale de trois enfants. 

Questions en litige

[5] Est-ce que la prestataire a cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour avoir droit aux prestations?

[6] Si elle n’en a pas suffisamment, peut-on renoncer à l’exigence relative au nombre accru d’heures d’emploi assurable pour des motifs de compassion?

Analyse

[7] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de cette décision.

a) Conditions à remplir pour avoir droit aux prestations

[8] Pour avoir droit aux prestations, un prestataire doit se trouver en situation d’arrêt de rémunération et, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures figurant au tableau de l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[9] Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré en fonction du taux régional de chômage applicable si le prestataire est responsable d’une violation au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations (article 7.1(1) de la Loi sur l’AE).

[10] Dès lors qu’un prestataire s’est rendu responsable d’une violation, il doit cumuler un nombre accru d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations au cours des cinq ans suivant la violation ou pour ses deux prochaines demandes initiales de prestations, selon la première éventualité (article 7.1(3) de la Loi sur l’AE).

[11] Le fait que la Commission ait déterminé antérieurement que la prestataire a fait sciemment dix fausses déclarations avant de lui remettre un avis de violation qualifiée de très grave n’est pas contesté. En outre, la prestataire ne conteste pas le fait qu’elle habite dans une région où le taux de chômage est tel qu’elle doit cumuler 1 164 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour avoir droit aux prestations, selon l’article 7.1(1) de la Loi sur l’AE. La prestataire ne conteste pas non plus le fait qu’elle a seulement cumulé 721 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, laquelle couvre la période du 21 mai 2017 au 19 mai 2018, et qu’elle n’a occupé aucun autre emploi au cours de cette période.

[12] La prestataire a déclaré qu’elle reconnaît avoir commis une erreur en faisant sciemment 10 fausses déclarations et qu’elle a remboursé le versement excédentaire de prestations qui en a découlé. Elle soutient avoir été avisée de la violation en 2012 et que, par conséquent, les exigences accrues devraient être en vigueur seulement jusqu’en 2017. 

[13] La Cour a confirmé que la période de 260 semaines pendant laquelle sont en vigueur les exigences accrues découlant d’une violation commence à la date à laquelle un avis de violation est remis au prestataire par la Commission, et non à la date à laquelle le demandeur est avisé de la violation (Canada (Procureur général) c Savard, 2006 CAF 327).

[14] La Commission a démontré, au moyen de sa lettre de décision du 6 février 2014, qu’elle a avisé la prestataire le 8 mai 2012 qu’elle procédait à l’examen de sa période de prestations antérieure. Il est également précisé dans la lettre que, à l’issue de l’examen, la Commission a déterminé que la prestataire avait sciemment fait dix fausses déclarations et qu’elle s’était rendue responsable d’une violation qualifiée de très grave. Par conséquent, bien que la prestataire ait été informée de l’examen seulement en 2012, j’accepte que la Commission ait émis l’avis de violation uniquement le 6 février 2014, date à laquelle elle a terminé son examen.

[15] À la lumière des éléments de preuve mentionnés plus haut, j’estime que l’exigence relative au nombre accru d’heures d’emploi assurable demeure en vigueur pendant la période de 260 semaines se terminant le 26 janvier 2019 ou jusqu’à ce que la prestataire ait présenté deux demandes initiales de prestations, selon la première éventualité (article 7.1(3) de la Loi sur l’AE).

b) Peut-on renoncer à l’exigence de l’article 7.1 de la Loi sur l’AE pour des motifs de compassion?

[16] Non. Même si je suis sensible à la situation de la prestataire, qui est mère monoparentale de trois enfants, je dois appliquer les exigences législatives et je ne peux pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 12 octobre 2018

Téléconférence

C. A., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

Table / Tableau
Regional Rate of Unemployment / Taux régional de chômage Violation
minor / mineure serious / grave very serious / très grave subsequent / subséquente
6% and under/ 6 % et moins 875 1050 1225 1400
more than 6% but not more than 7%/ plus de 6 % mais au plus 7 % 831 998 1164 1330
more than 7% but not more than 8%/ plus de 7 % mais au plus 8 % 788 945 1103 1260
more than 8% but not more than 9%/ plus de 8 % mais au plus 9 % 744 893 1041 1190
more than 9% but not more than 10%/ plus de 9 % mais au plus 10 % 700 840 980 1120
more than 10% but not more than 11%/ plus de 10 % mais au plus 11 % 656 788 919 1050
more than 11% but not more than 12%/ plus de 11 % mais au plus 12 % 613 735 858 980
more than 12% but not more than 13%/ plus de 12 % mais au plus 13 % 569 683 796 910

more than 13%/ plus de 13 %

525

630

735

840

(2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]

(2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

(3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
  2. b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
  3. c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

(5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

  1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
  2. (b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

(6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

  1. a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
  2. b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

(7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.

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