Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire n’est pas admissible au versement de prestations spéciales en tant que membre de la famille d’un enfant gravement malade.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en tant que membre de la famille d’un enfant gravement malade, à savoir son fils, qui avait besoin de soins complets pendant une longue période de temps. La prestataire a présenté un rapport médical à la Commission de l’assurance-emploi du Canada qui n’a pas confirmé que la vie de l’enfant était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. La Commission a conclu que la prestataire n’était pas admissible au versement de prestations parce que le certificat médical ne confirmait pas que son fils était gravement malade ou blessé. La Commission a maintenu sa décision après révision. La prestataire a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] La prestataire est-elle admissible au versement de prestations spéciales en tant que membre de la famille d’un enfant gravement malade?

Analyse

[4] Pour toucher des prestations en tant que membre de la famille d’un enfant grave, un certificat doit être délivré par une ou un médecin ou par une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, attester que l’enfant est gravement malade, requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille, et préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien (Loi sur l’assurance-emploi [Loi], art 23.2(1)).

[5] Un « membre de la famille » s’entend, relativement à la personne en cause, de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait (Règlement sur l’assurance-emploi [Règlement], art 1(3)(b)).

[6] Un « enfant gravement malade » est une personne âgée de moins de 18 ans au commencement de la période visée aux articles 23.2(3) ou 152.061(3) ou de la Loi, si son état de santé habituel a subi un changement important et si sa vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (Règlement, art 1(6)).

[7] Pour satisfaire aux exigences de la Loi, la Commission exige la présentation d’un certificat médical pour le formulaire de prestations pour aidante ou aidant familial de l’AE que la ou le médecin du fils de la prestataire doit remplir. Dans le formulaire, on doit répondre par l’affirmative ou la négative aux trois déclarations suivantes :

  1. la vie de la patiente ou du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure;
  2. il y a eu un changement important dans l’état de santé habituel de la patiente ou du patient;
  3. le patient a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de la famille (Loi, art 23.2(1)).

Pour qu'une personne soit admissible aux prestations, on doit répondre par l'affirmative aux trois questions.

[8] La prestataire a soumis le formulaire rempli à la Commission le 16 avril 2018. Le formulaire a été rempli par une ou un médecin, qui a répondu par l’affirmative à la deuxième et à la troisième question, mais par la négative à la première question concernant la vie da la patiente ou du patient en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[9] La Commission a conclu que la prestataire n’était pas admissible au versement de prestations parce que le certificat médical n’atteste pas que l’enfant était gravement malade ou blessé. La prestataire a demandé la révision de cette décision parce que son fils avait un plâtre sur l’ensemble de son corps après une chirurgie et qu’il avait besoin de soins en tout temps. Elle a déclaré à la Commission que son fils était âgé de cinq ans au moment de la chirurgie, et le plâtre sur l’ensemble de son corps faisait en sort qu’il devait avoir recours à un bassin de lit et à un urinoir et qu’il ne pouvait pas prendre soin de lui-même.

[10] La Commission a discuté avec la prestataire le 15 mai 2018 et a déclaré qu’il n’y avait pas d’autres renseignements à examiner. La Commission a examiné la preuve médicale selon laquelle l’enfant n’était pas gravement malade ou blessée et elle a envoyé une lettre le 12 juin 2018 selon laquelle la décision de refuser le versement de prestations pour prendre soin d’un enfant gravement malade serait maintenue.

[11] La prestataire a déclaré à l’audience que, même si son fils n’était pas en danger de mort en raison de son état de santé, il y avait toujours un danger lorsqu’il subissait des interventions chirurgicales et que son fils aurait pu avoir un certain nombre de complications. Elle a également affirmé qu’il était impossible pour son fils de fréquenter l’école ou le service de garde en raison d’une barre de métal entre ses jambes pendant l’ensemble du processus de récupération, et de ses besoins concernant ses soins personnels. La prestataire a déclaré qu’elle devait tourner son fils toutes les deux heures et qu’elle était entièrement responsable de ses soins parce qu’il ne pouvait rien faire par lui-même. Au cours de l’audience, la prestataire a présenté des photographies de l’état de santé de son fils et du processus de récupération à titre de preuve.

[12] La prestataire a admis au cours de l’audience que son fils n’était pas gravement malade, mais elle a ajouté qu’il devrait exister un système pour venir en aide dans des situations comme la sienne, c’est-à-dire un parent seul avec plusieurs enfants qui doivent s’absenter du travail pour prendre soin d’un enfant gravement malade ou blessé sans que celui-ci se trouve dans un état critique. La prestataire a fait valoir que les dispositions législatives ne sont pas équitables.

[13] La Commission a fait valoir qu’il était impossible de verser des prestations pour aidante ou aidant familial d’un enfant à partir du 25 février 2018, car le billet présenté par la ou le médecin faisait clairement état que la vie de l’enfant n’était pas en danger en raison de la maladie ou de la blessure. Elle a fait valoir que les conditions d’admissibilité n’avaient pas été respectées afin d’accepter la demande de prestations. La Commission a convenu que l’enfant de la prestataire avait bel et bien subi une chirurgie à la hanche, mais qu’il n’était pas gravement malade ou blessé, ce qui constitue une condition d’admissibilité à respecter pour être admissible à ces prestations.

[14] Les exigences à satisfaire afin qu’une personne soit admissible au versement de prestations pour prendre soin d’un enfant gravement malade sont fondées sur la Loi. Je souligne que, même si le mot [traduction] « critique » ne figure pas dans le certificat médical pour le formulaire de prestations pour aidante ou aidant familial de l’AE, les trois questions figurant dans le formulaire prévoient les mêmes exigences prévues par la loi : la vie de la patiente ou du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure; il y a eu un changement important de l’état de santé habituel de la patiente ou du patient; la patiente ou le patient doit prendre soin ou soutenir un ou plusieurs membres de la famille.

[15] J’estime que la prestataire n’a pas satisfait aux critères de la Loi pour être admissible aux prestations parce que le certificat médical n’a pas confirmé que la vie de son fils était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Pour ce motif, la prestataire n’a pas établi que son fils répondait à cette définition, comme elle figure dans le Règlement, d’un enfant gravement malade. Par conséquent, j’estime que la prestataire n’est pas admissible aux prestations.

[16] Je reconnais les difficultés auxquelles se sont heurtées la prestataire et sa famille pendant la chirurgie et le processus de récupération de son fils ainsi que sa perception d’iniquité dans la loi. Comme il est prévu, la loi n’autorise pas le versement de prestations d’AE dans des circonstances comme celles vécues par la prestataire. De plus, je n’ai pas la compétence de modifier la loi; la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter de manière contradictoire à son sens ordinaire (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[17] L’appel est rejeté. La prestataire n’a pas satisfait aux exigences législatives prévues pour être admissible à des prestations spéciales en tant que membre de la famille d’un enfant gravement malade.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 10 octobre 2018

En personne

P. D., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :

  1. a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
  2. b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

(3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprises dans la période :

  1. a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
    1. (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
    2. (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
  2. b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
    1. (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
    2. (ii) l’enfant décède;
    3. (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visé à l’alinéa a) prend fin.

(4) Sous réserve de l’article 12, si plus d’un enfant du prestataire est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

  1. a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
    1. (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
    2. (ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
  2. b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
    1. (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,
    2. (ii) le dernier des enfants décède,
    3. (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visé à l’alinéa a) prend fin.

(5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :

  1. a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

  1. a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
  2. b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
  3. c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.

(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

  1. a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
  2. b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
  3. c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.

(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

(9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.

(11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

Règlement sur l’assurance-emploi

1(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

membre de la famille S’entend, relativement à la personne en cause :

b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

enfant gravement malade Personne âgée de moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill child)

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