Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. C. (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi, en mentionnant qu’il avait quitté son emploi. Le prestataire a mentionné qu’il avait quitté volontairement son emploi en raison de la délégation inéquitable du travail, de problèmes de santé, de harcèlement et de pratiques illégales de l’employeur.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations régulières parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; elle a cependant décidé de maintenir sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté son emploi et qu’il avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, notamment celles de consulter un médecin, de chercher un autre emploi et de s’informer auprès du ministère du Travail avant de quitter son emploi.

[5] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il réitère les faits qu’il a présentés à la division générale.

[6] Le 18 septembre 2018, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer ses motifs d’appel en détail. Il a aussi été informé qu’il ne suffisait pas de simplement répéter ce qu’il avait dit à la division générale. Le prestataire n’a pas donné suite à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il lui faut seulement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle il pourrait avoir gain de cause en appel.

[12] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Le Tribunal est donc appelé à déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, si une erreur de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est attaquée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète les faits qu’il a présentés à la division généraleNote de bas de page 1. Il mentionne qu’il a volontairement quitté son emploi en raison de la délégation inéquitable du travail, de problèmes de santé, de harcèlement et de pratiques illégales de l’employeur.

[15] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté son emploi et qu’il avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, notamment celles de consulter un médecin, de chercher un autre emploi et de s’informer auprès du ministère du Travail avant de quitter son emploi.

[16] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve dans l’espoir d’obtenir une décision qui lui soit cette fois favorable.

[17] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable, comme le défaut d’exercer sa compétence ou le non-respect par la division générale d’un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[18] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

D. C., non représenté

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