Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. S. (la prestataire), a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi, déclarant qu’elle avait quitté son emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé la prestataire qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle n’était pas fondée à quitter son emploi volontairement au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; cependant, la Commission a maintenu sa décision originale. La prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale.

[3] La division générale a estimé que la prestataire avait quitté son emploi et qu’il existait d’autres solutions raisonnables au lieu de le quitter, y compris avoir des discussions avec son employeur sur l’accommodation du niveau de stress qu’elle vivait, consulter un médecin à propos de ses problèmes de stress et se chercher et trouver un emploi différent avant de partir.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. Essentiellement, la prestataire insiste sur les faits qu’elle avait présentés à la division générale. Selon elle, la décision de la division générale était injuste et la division générale a refusé d’exercer son pouvoir. La prestataire soutient qu’il semble y avoir une déformation des mots dans la décision de la division générale en ce qui concerne le contexte de sa démission et le raisonnement qui l’appuie.

[5] Le 18 septembre 2018, le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses motifs d’appel. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal dans la période qui lui était allouée.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division a commis une erreur de fait susceptible de révision qui confère à son appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il lui faut seulement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, la prestataire doit démontrer qu’une erreur révisable pourrait lui permettre d’avoir gain de cause en appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal est donc appelé à déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, si une erreur de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est attaquée.

Question en litige : L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a essentiellement insisté sur les faits qu’elle avait présentés à la division générale, y compris le fait que, dans l’espoir qu’un changement se produise, elle avait donné un préavis de cinq semaines à son employeur, mais en vain. Selon la prestataire, la décision de la division générale était injuste et la division générale a refusé d’exercer son pouvoir. Elle soutient qu’il semble y avoir une déformation des mots dans la décision de la division générale en ce qui concerne le contexte de sa démission et le raisonnement qui l’appuie.

[14] Dans sa demande de prestations, la prestataire a déclaré qu’elle avait quitté son emploi parce qu’il s’agissait d’un emploi initial stressant, au salaire minimum, et qu’elle cherchait un emploi qui lui convenait mieuxNote de bas de page 1.

[15] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi et qu’il existait d’autres solutions raisonnables au lieu de le quitter, y compris avoir des discussions avec son employeur sur l’accommodation du niveau de stress qu’elle vivait, consulter un médecin à propos de ses problèmes de stress et se chercher et trouver un emploi différent avant de partir.

[16] La division générale a estimé que la prestataire était à l’origine de son chômage parce qu’elle avait démissionné, considérant que cet emploi n’était [traduction] « simplement pas fait pour elle ».

[17] Malheureusement pour la prestataire, un appel devant la division d’appel du Tribunal ne représente pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer un nouveau dénouement favorable.

[18] De plus, comme il est écrit dans la décision de la division générale, le régime d’assurance-emploi n’a pas été conçu pour servir les gens qui perdent leur emploi en raison de leurs propres actions. La prestataire a choisi de mettre fin à son emploi, ce qui constituait peut-être un bon choix personnel à l’époque. Toutefois, le fait de faire un bon choix personnel n’équivaut pas à la satisfaction des exigences visant à prouver qu’un prestataire est fondé à quitter son emploi au sens de l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas cité d’erreur révisable, comme un refus de la division générale d’exercer sa compétence ou d’observer un principe de justice naturelle. La prestataire n’a pas évoqué d’erreur de droit commise par la division générale dans sa décision ou de conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale.

[20] Pour les raisons présentées ci-dessus, après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et avoir tenu compte des arguments que la prestataire a fournis pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

K. S., non représentée

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