Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. M. (prestataire), a été mis à pied. Il a alors présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à partir du 3 juillet 2016 et le prestataire a reçu des prestations régulières et des prestations de maladie jusqu’à la semaine se terminant le 4 mars 2017.

[3] Le prestataire a par la suite été incarcéré entre le 2 mars 2017 et le 1er novembre 2017. Il n’a reçu aucune prestation au cours de cette période. Au moment de sa libération, il a présenté une nouvelle demande de prestations, mais une période de prestations n’a pu être établie, car il n’avait pas cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[4] Le prestataire a alors demandé à la Commission de prolonger sa période de prestations de juillet 2016, afin d’avoir accès aux prestations de maladie qui ne lui avaient pas été versées en raison de son incarcération. Cette demande a été refusée par la Commission, car le prestataire ne satisfaisait pas aux critères prévus par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel devant la division générale la décision en révision de la Commission.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas établi qu’il n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il a été détenu. Ainsi, il ne se qualifie pas à une prolongation de sa période de prestations aux termes de l’alinéa 10(10)a) de la Loi sur l’AE.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a pas droit aux semaines de prestations de maladie depuis sa libération de prison. Il estime avoir cumulé les heures nécessaires. Il mentionne avoir tout perdu et avoir été dans l’obligation de déclarer faillite en 2016. Il fait valoir qu’il est maintenant âgé de 68 ans et qu’il n’est plus capable de travailler. Il se demande où se trouve son aide financière.

[7] En date du 18 septembre 2018, le Tribunal a demandé au prestataire d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale. Dans sa réponse, le prestataire a invité le Tribunal à relire avec attention les explications déjà fournies dans sa demande pour permission d’en appeler.

[8] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler, puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience sur le fond relative à l’appel. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire déclare qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a pas droit aux semaines de prestations de maladie depuis sa libération de prison. Il estime avoir cumulé les heures nécessaires. Il mentionne avoir tout perdu et avoir été dans l’obligation de déclarer faillite en 2016. Il fait valoir qu’il est maintenant âgé de 68 ans et qu’il n’est plus capable de travailler. Il se demande où se trouve son aide financière.

[16] Le Tribunal a demandé au prestataire d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale. Dans sa réponse, le prestataire a invité le Tribunal à relire avec attention les explications déjà fournies dans sa demande pour permission d’en appeler.

[17] Comme déterminé par la division générale, le prestataire n’a pas établi qu’il n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il a été détenu. Ainsi, il ne se qualifie pas à une prolongation de sa période de prestations aux termes de l’alinéa 10(10)a) de la Loi sur l’AE.

[18] Tel qu’également souligné par la division générale, la Commission a examiné la nouvelle demande de prestations de maladie déposée par le prestataire suite à sa libération le 3 novembre 2017 avant d’envisager la prolongation de la période de prestations débutant le 3 juillet 2016.  La Commission a toutefois déterminé que le prestataire ne rencontrait pas les conditions requises pour recevoir des prestations à ce moment, puisqu’il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 30 octobre 2016 et le 28 octobre 2017. Le prestataire a d’ailleurs confirmé devant la division générale ne pas avoir travaillé suite à sa mise à pied de chez X en juillet 2016.

[19] Le Tribunal constate que, malgré sa demande précise du 18 septembre 2018, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

J. M., non représenté

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