Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante n’a pas prouvé qu’elle est admissible au bénéfice des prestations spéciales parce que ses heures d’emploi ne sont pas assurables étant donné qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de l’entreprise.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations spéciales d’assurance-emploi. L’intimée a conclu que l’emploi de l’appelante était exclu parce qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de la personne morale pour laquelle elle travaillait. Cette décision a été maintenue par la décision et l’appel relatifs à l’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’appelante convient qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de la personne morale. Elle a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. L’appelante a présenté plusieurs arguments, y compris les suivants : la décision était injuste; elle a versé des cotisations d’assurance-emploi en tant qu’employée de la personne morale; elle avait un salaire horaire; son emploi devrait être assurable; elle devrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleuses et travailleurs indépendants.

Question préliminaire

[3] Une conférence préalable à l’audience a été tenue le 21 septembre 2018. L’appelante a déclaré qu’elle ne prévoyait pas interjeter appel de la décision relative à l’appel devant l’ARC et qu’elle était prête à poursuivre à la prochaine date de l’audience relative à l’appel sur le fond.

Questions en litige

Question en litige no 1 : L’appelante avait-elle accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations spéciales?

Question en litige no 2 : L’article 5(4)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) s’applique-t-il en l’espèce?

Question en litige no 3 : L’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) s’applique-t-il en l’espèce?

Question en litige no 4 : À titre subsidiaire, l’appelante est-elle admissible aux prestations de maternité pour les travailleuses autonomes?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[5] La question en l’espèce est celle de savoir si l’appelante occupe un emploi assurable étant donné le fait qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de l’entreprise pour laquelle elle travaille.

[6] Le nombre d’heures d’emploi assurable qu’une personne assurée doit accumuler pendant sa période de référence est prévu à l’article 7(2) de la Loi, et le nombre précis est déterminé en fonction du taux de chômage régional qui s’applique à la personne.

[7] L’article 93 du Règlement prévoit un autre accès aux prestations spéciales (qui comprend les prestations de maternité). L’article 93(1) prévoit qu’une personne assurée qui n’est pas admissible au bénéfice des prestations selon l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales peut être admissible si elle a accumulé 600 heures d’emploi assurable ou plus pendant sa période de référence.

Question en litige no 1 : L’appelante avait-elle accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations spéciales?

[8] Non, j’estime que l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable et qu’elle n’est pas admissible aux prestations de maternité parce qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de son entreprise.

[9] Je souligne d’abord que l’appelante ne conteste pas que la période de référence couvrait du 23 avril 2017 au 21 avril 2018 et que le taux de chômage de sa région économique de X était de 5,6 % lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations. Cependant, l’appelante conteste la conclusion de l’intimée selon laquelle l’appelante n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations.

[10] L’appelante a déclaré avoir présenté une demande de prestations de maternité parce qu’elle satisfaisait à l’ensemble des exigences et qu’elle s’est décrite comme étant une employée de l’entreprise, et non une travailleuse autonome. L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle possède l’intégralité de l’entreprise, mais elle déclare toucher un salaire horaire et avoir des déductions pour l’assurance-emploi. Elle a fourni une copie de son talon de paye pour prouver qu’elle touchait un salaire de l’entreprise (GD2-13).

[11] L’appelante se fonde sur la définition affichée sur le site Web de Service Canada, qui prévoit ce qui suit : « Si vous occupez un emploi assurable, votre employeur déduira les cotisations d’assurance-emploi de votre traitement ou salaire. » (GD2-15) À l’audience, j’ai souligné que l’énoncé donne à penser qu’une conclusion doit être rendue quant à la question de savoir si l’emploi est réellement assurable. Par conséquent, je ne suis pas convaincue par l’argument de l’appelante selon lequel la phrase figurant sur le site Web de Service Canada signifiait que les déductions pour l'assurance-emploi dans le milieu de travail prouveraient automatiquement que l’emploi d’une personne est assurable.

[12] L’intimée fait valoir que l’emploi de l’appelante n’est pas assurable parce que son emploi est exclu selon l’article 5(2)(b) de la Loi étant donné qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de son entreprise. L’intimée se fonde sur la décision relative à l’assurabilité rendue par l’ARC et la décision ultérieure relative à l’appel devant l’ARC.

[13] Dans la décision relative à l’assurabilité de l’ARC datée du 1er juin 2018, il est conclu que l’appelante était employée, mais que son emploi n’était pas assurable en ration de l’article 5(2)(b) de la Loi étant donné qu’elle possédait plus de 40 % des actions avec droit de vote de la personne morale employeuse (GD3-30 et GD3-31).

[14] L’appelante a interjeté appel de la décision relative à l’assurabilité de l’ARC, et celle-ci a rendu une décision relative à l’appel le 17 août 2018 (GD8-4 à GD8-7). Plus particulièrement, l’ARC a maintenu que l’appelante était employée et a déclaré ce qui suit (GD8-5) : [traduction] « L’article 5(2)(b) de la Loi exclut expressément des emplois assurables l’emploi d’une personne si celle-ci possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de l’entreprise employeuse. La travailleuse était la seule actionnaire et possédait l’intégralité des actions avec droit de vote pendant la période visée. D’après les renseignements recueillis et analysés en l’espèce, nous concluons que la travailleuse possédait plus de 40 % des actions avec droit de vote du payeur pendant la période visée. »

[15] Par conséquent, l’ARC a conclu ce qui suit (GD8-5) : [traduction] « L’emploi de la travailleuse chez le payeur était exclu des emplois assurables pendant la période du 23 avril 2017 au 21 avril 2018 selon l’article 5(2)(b) de la Loi étant donné que la travailleuse possédait plus de 40 % actions avec droit de vote. »

[16] L’appelante ne conteste pas le fait que l’ARC a compétence exclusive pour trancher les décisions relatives à l’assurabilité et aux heures d’emploi assurable. L’article 5(2)(b) de la Loi prévoit les emplois exclus : « [L]’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale ».

[17] La Loi et le Règlement ne permettent aucun écart et ne fournissent aucun pouvoir discrétionnaire relativement au nombre d’heures d’emploi assurable nécessaire pour être admissible aux prestations (Canada (Procureur général) c Levesque, 2001 CAF 304; Pannu c Canada (Procureur général), 2004 CAF 90).

[18] J’estime que les dispositions législatives prévues à l’article 5(2)(b) de la Loi sont explicites et claires parce qu’elles prévoient particulièrement que l’emploi de l’appelante est exclu parce que celle-ci possède plus de 40 % des actions avec droit de vote de la personne morale.

[19] L’appelante soutient également avoir été induite en erreur par la Commission parce qu’elle ne lui pas fourni les bons renseignements sur la demande de prestations afin qu’elle puisse prendre une décision informée sur la question de savoir s’il était plus approprié pour elle de présenter une demande de prestions à titre de travailleuse indépendante. Cependant, je souligne que l’appelante a appelé au bureau de Service Canada au moment où elle remplissait sa demande pour poser des questions sur son statut d’employée, et on lui a dit de se rendre en personne à un bureau de Service Canada. Elle s’est ensuite rendue à un bureau de Service Canada pour remettre son RE, mais elle a décidé de ne pas discuter avec une agente ou un agent parce qu’elle avait l’impression d’être convaincue qu’elle était une employée, et non une travailleuse indépendante.

[20] Le devoir de l’appelante de se renseigner sur ses droits n’est pas respecté seulement en consultant le site Web de Service Canada. De plus, il y a plusieurs secteurs dans la demande de prestations qui aurait pu l’inciter à tenir compte de la question de son statut d’employée ou de travailleuse indépendante. Par exemple, l’appelante a admis ne pas avoir remarqué l’option dans le document selon laquelle [traduction] « le relevé d’emploi ne sera pas émis parce que mon emploi n’est pas assurable (exemples : je suis travailleuse autonome, je détiens plus de 40 % des actions avec droit de vote de l’entreprise dans laquelle je travaille, etc.) » (GD10-12). J’estime que la demande de prestations était suffisamment claire parce qu’elle faisait clairement état que l’emploi n’est pas assurable si une personne détient plus de 40 % des actions avec droit de vote de l’entreprise.

[21] L’appelante a fait valoir l’existence de circonstances atténuantes, mais le Tribunal n’a pas le pouvoir d’exempter une partie prestataire des dispositions de la Loi relatives à l’admissibilité, peu importe la nature compatissante ou exceptionnelle des circonstances (Canada (Procureur général) c Levesque, 2001 CAF 304; Canada (Procureur général) c Pannu, 2004 CAF 90).

Question en litige no 2 : L’article 5(4)(b) de la Loi s’applique-t-il en l’espèce?  

[22] Non, l’article 5(4)(b) de la Loi ne s’applique pas en l’espèce.

[23] L’appelante a fait valoir que l’intimée aurait dû conclure une entente avec elle afin d’inclure l’emploi de gestionnaire de projet qu’elle occupe chez la personne morale dans la catégorie des emplois assurables, conformément à l’article 5(4)(b) de la Loi.

[24] Je souligne que l’article 5(4)(b) de la Loi ne prévoit pas que l’intimé doit conclure ou entamer une entente avec l’appelante. Cet article prévoit que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour élargir la catégorie des emplois assurables. Même si l’appelante fait valoir qu’elle était employée par la personne morale à titre de gestionnaire de projet et qu’elle n’a pas occupé les fonctions de directrice générale de la personne morale, cela n’est ni pertinent ni applicable étant donné qu’il n’existe aucun règlement en vigueur pour inclure l’emploi de l’appelante.

Question en litige no 3 : L’article 9.1 du Règlement s’applique-t-il en l’espèce?

[25] Non, l’article 9.1 du Règlement ne s’applique pas parce que l’appelante ne détenait pas un emploi assurable.

[26] L’appelante soutient que l’article 9.1 du Règlement prévoit que la personne qui touche une rémunération sur une base horaire est déclarée comme occupant un emploi assurable.

[27] Cet article prévoit les méthodes pour déterminer les heures d’emploi assurable. Étant donné que l’emploi n’était pas assurable, même si l’appelante touchait un salaire horaire de son employeur, l’article n’est pas applicable.

Question en litige no 4 : À titre subsidiaire, l’appelante est-elle admissible aux prestations de maternité pour les travailleuses autonomes?  

[28] Il n’existe aucune compétence pour déterminer si l’appelante serait admissible aux prestations de maternité pour les travailleuses autonomes parce qu’il n’existe aucune décision découlant de la révision à ce sujet.

[29] L’appelante soutient qu’elle répond à la définition du travailleur indépendant figurant à l’article 152.01 de la Loi et qu’elle devrait être admissible au bénéfice des prestations pour les travailleuses et les travailleurs indépendants.

[30] Le programme d’assurance emploi pour les travailleuses et travailleurs indépendants est un programme distinct auquel elle doit être admissible. Même si l’appelante fait valoir qu’elle répond à la définition d’une travailleuse indépendante, elle ne se voit pas accorder automatiquement des prestations dans le cadre de ce programme.

[31] L’appelante a également soutenu que la décision rendue dans TS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA, déclare que, si le revenu avait été jugé comme ne provenant pas d’un emploi assurable, il devait donc s’agir d’un revenu de travail indépendant (para 12). 

[32] J’estime que cette cause se distingue de l’espèce étant donné que la question en litige était celle de savoir si l’appelant avait accumulé un revenu de travail indépendant suffisant afin d’être admissible aux prestations. Dans cette affaire, l’appel a été accueilli parce qu’il a été conclu que l’appelant a touché un revenu de travail indépendant de 28 000 $ et qu’il était admissible aux prestations pour travailleurs indépendants. Même si cette affaire portait également sur la question des heures assurables, la question en l’espèce est différente parce que l’appelante n’a pas présenté une demande de prestations d’assurance-emploi de travailleuses et travailleurs indépendants.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 2 octobre 2018

Téléconférence

S. S., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :
    1. a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;
    2. b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;
    3. c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;
    4. d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);
    5. e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une prestation d’emploi.
  2. (2) N’est pas un emploi assurable :
    1. a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;
    2. b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;
    3. c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;
    4. d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;
    5. e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;
    6. f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;
    7. g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;
    8. h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;
    9. i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.
  3. (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :
    1. a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
    2. b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.
  4. (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :
    1. a) l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;
    2. b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;
    3. c) l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services;
    4. d) l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;
    5. e) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;
    6. f) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent;
    7. g) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
  5. (5) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  6. (6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :
    1. a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;
    2. b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;
    3. c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;
    4. d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait vœu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
    5. e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;
    6. f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une prestation d’emploi.
  7. 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
  8.  (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
  9. Tableau
    Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins 700
    plus de 6 % mais au plus 7 % 665
    plus de 7 % mais au plus 8 % 630
    plus de 8 % mais au plus 9 % 595
    plus de 9 % mais au plus 10 % 560
    plus de 10 % mais au plus 11 % 525
    plus de 11 % mais au plus 12 % 490
    plus de 12 % mais au plus 13 % 455
    plus de 13 % 420
  10. (3) à (5) [Abrogés, 2016, c 7, art 209]
  11. (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 9.1 Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.
  2. 9.2 Sous réserve de l’article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d’une personne pour une période d’emploi assurable n’a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées durant cette période, qu’elle ait été ou non rétribuée.
  3. 93 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions formulées à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions pour les recevoir si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurable.
  4. (2) Malgré l’article 9 de la Loi, lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) pour recevoir des prestations spéciales formule une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
  5. (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23,2 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.
  6. (4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable de la période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées aux paragraphes 40(4) ou (5) et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    2. b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi.
  7. (4.1) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)(a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
  8. (5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables, pour toute semaine de chômage, au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :
    1. a) celui-ci a accumulé, depuis le début de sa période de prestation, un nombre d’heures d’emploi assurable pour que le total de celles-ci ajouté aux heures accumulées au cours de sa période de référence soit égal ou supérieur au nombre d’heures figurant au tableau du paragraphe 7(2) de la Loi en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire au début de sa période de prestation;
    2. b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la Loi, établies en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence.
  9. (6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.
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