Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Apercu

[2] L’appelante, L. B. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a avisé la prestataire qu’elle avait reçu un montant à titre de paie de vacances et de perte de salaire, et que ces montants devaient être répartis sur sa période de prestations.

[3] La prestataire a demandé la révision de cette décision au motif que les montants reçus faisaient suite à sa renonciation à la réintégration au travail et que ceux-ci n’étaient pas considérés comme une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi(Règlement sur l’AE). La Commission a cependant maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que l’indemnité en question n’avait pas été versée à la prestataire à la suite de sa renonciation au droit de réintégration au travail. Elle a conclu que les montants avaient été fixés par décision du Tribunal administratif du Travail (TAT) à la suite d’une plainte pour congédiement injustifié, et que rien dans ladite décision n’indique que le montant avait été versé à titre de renonciation à son droit à la réintégration.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir que les montants reçus ont été versés à titre de renonciation à son droit de réintégration et qu’ils ne constituent pas une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’AE et, pour cette raison, ils n’ont pas à être répartis en vertu de l’article 36 du Règlement sur l’AE.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que l’indemnité versée à la prestataire n’avait pas été payée en échange de la renonciation à son droit d’être réintégré?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Moyens préliminaires

[11] Le Tribunal a procédé à l’audience en l’absence des parties puisqu’il était convaincu qu’elles avaient été avisées de la tenue de l’audience, le tout conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[12] La prestataire a produit certains documents au soutien de son appel, lesquels n’ont pas été présentés à la division générale.

[13] Le Tribunal est d’avis que certains documents existaient avant l’audience tenue par la division générale et ils auraient dû être présentés par la prestataire à ce moment-là.

[14] Puisque les documents n’ont pas été présentés devant la division générale, la division d’appel ne peut en tenir compte lors de cet appel.

Question en litige: est-ce que la division générale a erré en concluant que l’indemnité versée à la prestataire n’avait pas été payée en échange de la renonciation à son droit d’être réintégré?

[15] Le Tribunal est d’avis que l’appel est sans fondement.

[16] La prestataire fait valoir que les montants reçus ont été versés à titre de renonciation à son droit de réintégration et qu’ils ne constituent pas une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’AE et, pour cette raison, ils n’ont pas à être répartis en vertu de l’article 36 du Règlement sur l’AE. Elle fait valoir que la réintégration a été ordonnée par le Tribunal administratif du Travail (TAT), et non proposée par l’employeur, et que celui-ci a refusé de se conformer à l’ordonnance du TAT.

[17] Pour déterminer si la somme d’un règlement représente des revenus ou non, il est important de se rappeler les principes de base. Tout d’abord, le paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE prévoit que la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu arrêt de rémunération inclut « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi ».

[18] Une somme reçue en échange de la renonciation au droit d’être réintégré n’est pas considérée comme une rémunération aux fins de l’AE et elle n’est pas répartie. Trois exigences doivent cependant être respectées, notamment l’existence du droit à la réintégration, la demande de réintégration, et le paiement de la somme pour compenser la renonciation à ce droitNote de bas de page 2.

[19] La division générale a conclu que les sommes reçues par la prestataire n’avaient pas été payées à l’égard de sa renonciation au droit d’être réintégré.

[20] La prestataire soutient que la preuve devant la division générale démontre qu’elle a reçu des sommes en échange de la renonciation au droit d’être réintégré.

[21] La prestataire se fonde surtout, si ce n’est en totalité, sur la décision du TAT qui a ordonné sa réintégration, ordonnance qui, selon elle, n’a pas été respectée par son employeur.

[22] Il est vrai que la décision du TAT du 12 juillet 2016 ordonne la réintégration de la prestataire chez son employeur.

[23] Cependant, dans une décision ultérieure du TAT, en date du 13 mars 2017, le TAT a conclu que la prestataire n’a jamais manifesté le désir d’être réintégrée chez l’employeur et que l’employeur n’a jamais refusé de réintégrer la prestataire. Le TAT en vient à la conclusion que la prestataire a renoncé à sa réintégration et qu’elle doit être replacée dans la même situation financière dans laquelle elle serait, n’eût été de son congédiement injustifiéNote de bas de page 3.

[24] Pour le Tribunal, il est manifeste que les montants reçus par la prestataire n’ont pas été payés pour compenser la renonciation au droit à la réintégration. La prestataire n’a pas agi de façon à être réintégrée chez son employeur à la suite de la décision du TAT du 12 juillet 2016. L’employeur n’a d’ailleurs jamais offert de verser une somme à la prestataire afin qu’elle renonce à réintégrer son emploi. Au contraire, l’employeur désirait respecter l’ordonnance de réintégration du TAT. La prestataire a cependant fait le choix de ne pas être réintégrée parce qu’elle avait trouvé un autre emploi et ne souhaitait pas retourner travailler pour cet employeur.

[25] La prestataire avait le fardeau de prouver devant la division générale, selon la prépondérance des probabilités, que les montants représentaient autre chose que des revenus provenant de son emploi.

[26] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale a correctement jugé que ces montants n’ont pas été versés à la prestataire à titre de renonciation à son droit à la réintégration de son emploiNote de bas de page 4.

[27] Tel que souligné par la division générale, le droit statutaire d’être réintégré est indépendant du droit d’être indemnisé pour congédiement injustifiéNote de bas de page 5. De plus, la décision du TAT du 13 mars 2017 est claire et précise sur les montants alloués et le motif des versements.

[28] Le Tribunal en vient à la conclusion que la décision de la division générale sur la question de la répartition de la rémunération de la prestataire repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[29] Rien ne justifie l’intervention du Tribunal.

Conclusion

[30] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 23 octobre 2018

Téléconférence

Aucune des parties n’a assisté à l’audience.

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