Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. C. (prestataire), travaillait pour le X. Après avoir perdu son emploi, il a expédié une mise en demeure à son ex-employeur et a exigé sa réintégration ainsi qu’une compensation financière. Cela a donné lieu à des discussions entre les parties, et une entente hors cour a été convenue prévoyant le versement d’un montant total brut de 25 000$ au prestataire.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que, de ce montant,  20 000 $ constituaient une rémunération. Elle a donc procédé à la répartition de ce montant, ce qui a créé un trop-payé qui a été remboursé à la Commission par l’ex-employeur à même les montants dus au prestataire. Celui-ci a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire ne respectait pas deux des trois critères établis par la jurisprudence permettant de déterminer si un montant peut être considéré comme une compensation à la renonciation au droit d’être réintégré. Ainsi, elle a conclu que le montant de 20 000 $ ne devait pas être considéré comme une compensation à la renonciation au droit d’être réintégré selon le sens donné à cette expression par la jurisprudence. Elle a également conclu que rien dans le témoignage du prestataire ainsi que dans l’entente ne permettait de croire que l’employeur a accepté de verser un quelconque montant pour harcèlement psychologique.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que le montant reçu ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et, pour cette raison, il ne doit pas à être réparti au titre de l’article 36 du Règlement. Il soutient que la division générale n’a pas pris en considération la preuve au dossier.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il doit s’acquitter à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir qu’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable donnant gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que le montant reçu ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement et que, pour cette raison, il ne doit pas à être réparti au titre de l’article 36 du Règlement.

[15] Plus précisément, le prestataire soutient que la division générale a erré, puisque le montant reçu visait à le compenser afin qu’il renonce à son droit d’être réintégrer et à l’indemniser pour harcèlement psychologique et n’a pas versé en contrepartie d’un travail accompli ou le résultat d'un emploi.

[16] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré puisqu’elle a rendu une décision sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel  a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question relative à l’interprétation par la division générale de l’article 35 du Règlement dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

D. C., non représenté

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