Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (la demande) est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. W., a demandé des prestations d’assurance-emploi en juillet 2018 après avoir été mis à pied en avril 2018.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a refusé la demande de prestations parce que le demandeur n’avait pas de motif valable pendant toute la période du 15 avril 2018 au 15 juillet 2018 pour présenter une demande tardive de prestations. Le demandeur a présenté une demande de réexamen.  La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que le demandeur n’avait fait aucun effort pour communiquer avec la Commission au sujet de ses droits et obligations concernant l’assurance-emploi et qu’il ne satisfaisait pas au critère juridique d’une « personne raisonnable et prudente », de sorte qu’il n’avait pas de motif valable, tout au long de la période en question, de justifier le retard à présenter sa demande.

[5] Le demandeur a déposé la demande à la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien évalué son dossier. Il prétend que la décision de la division générale était erronée en droit. Il présente également de nouveaux éléments de preuve.

[6] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès parce que la demande ne fait que répéter les arguments que le demandeur a présentés à la division générale et ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle.

Questions en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[8] Les nouveaux éléments de preuve du demandeur sont-ils admissibles à la division d’appel?

Analyse

[9] Le demandeur doit demander la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel ne peut être entendu que si la permission d’en appeler est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder cette permission, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, peut-on soutenir que l’appel pourrait éventuellement avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 sur le fondement d’une erreur susceptible de contrôleNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et n’a pas correctement évalué le critère de la « personne raisonnable » qui est mentionné. Il fait valoir que la division générale a cru son témoignage, mais lui a donné tort, ce qui est contradictoire.

[13] Je note que le demandeur a demandé un traitement accéléré de cette affaire, en raison de difficultés financières, et que l’affaire a été traitée de façon accélérée devant la division générale et la division d’appel.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[14] Je conclus que l’on  ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[15] Le présent appel porte sur la question de savoir si le demandeur était fondé à retarder la présentation de sa demande pendant toute la période du retardNote de bas de page 5. Il incombe au demandeurNote de bas de page 6 de prouver que tel était le cas. La question que les décideurs doivent poser lorsqu’ils évaluent un motif valable est de savoir si le demandeur a agi comme une personne raisonnable dans la même situation l’aurait fait pour s’acquitter de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »)Note de bas de page 7.

[16] La division générale a bien énoncé les dispositions législatives pertinentes, la jurisprudence faisant autorité et les critères juridiques applicablesNote de bas de page 8.

[17] La division générale a déterminé que le demandeur n’avait pris aucune mesure pour s’informer au sujet des prestations d’assurance-emploi du 15 avril 2018 au 15 juillet 2018. La division générale a accepté la preuve du demandeur selon laquelle il n’avait pris aucune mesure pour les raisons suivantes :

  1. il ignorait l’échéancier;
  2. il croyait qu’il allait occuper un emploi rapidement et qu’il n’aurait pas besoin d’assurance-emploi;
  3. il avait cotisé au régime d’assurance-emploiNote de bas de page 9.

[18] Néanmoins, la division générale a conclu qu’une personne raisonnable [traduction] « n’aurait pas attendu aussi longtemps que le [demandeur] l’a fait pour s’acquitter de ses droits et obligations en vertu de la Loi ». Une personne qui a perdu son emploi et qui a besoin d’aide financière aurait pris des mesures pour s’informer auprès de Service Canada des mesures à prendre pour établir une demandeNote de bas de page 10. »

[19] La division générale a bien appliqué les critères juridiques établis dans la jurisprudence faisant autorité de la Cour d’appel fédérale.

[20] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve au dossier. Elle a tenu compte de son témoignage et de chacune des raisons qu’il a données pour expliquer son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. La décision de la division générale comprend une analyse de chacun des arguments du demandeur, y compris son ignorance véritable du délai de présentation d’une demande d’assurance-emploi. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en omettant de tenir compte des arguments pertinents du demandeur.

[21] Une simple répétition des arguments du demandeur ne permet pas de divulguer un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de contrôle.

[22] Le demandeur soutient également que sa situation aurait dû être examinée dans le contexte où la division générale aurait cru son témoignage selon lequel il ignorait qu’il devait présenter une demande d’assurance-emploi dans les 30 jours. De cette façon et d’autres manières, le demandeur soutient qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait. Par conséquent, la division générale a commis une erreur de droit en appliquant le critère de la « personne raisonnable » dans sa situation.

[23] Il ne s’agit pas non plus d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès. La jurisprudence faisant autorité est constante : le critère juridique approprié consiste à déterminer si le demandeur a agi comme une personne raisonnable dans la même situation l’aurait fait pour s’acquitter de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[24] La division générale a appliqué le bon critère juridique aux faits. Elle n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en agissant ainsi.

[25] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété une preuve importante. Rien ne laisse croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ou qu’elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[26] Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Les nouveaux éléments de preuve du demandeur sont-ils admissibles à la division d’appel?

[27] La nouvelle preuve du demandeur n’est pas admissible devant la division d’appel.

[28] La demande comprend une « déclaration du médecin » ci-jointe, datée du 20 septembre 2018, qui fait partie d’un formulaire de demande de prestations d’invalidité de RBC. La date indiquée du diagnostic de dépression est mars 2018.

[29] Le demandeur présente ce document pour démontrer qu’il [traduction] « souffrait à la fois de dépression et de malaise physique […] et qu’[il continue] de souffrir de ces deux types de maux aujourd’hui […] ».

[30] Le Tribunal a écrit au demandeur pour lui expliquer que la division d’appel ne peut prendre en considération de nouveaux éléments de preuve, sauf dans des situations limitées. Il a noté qu’il existait une autre option, à savoir que le demandeur présente une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale fondée sur de nouveaux éléments de preuve. Il a demandé au demandeur de répondre et de lui indiquer s’il aimerait déposer une demande d’annulation ou de modification de sa décision de la division généraleNote de bas de page 11.

[31] Le demandeur a écrit au Tribunal à maintes reprises, parfois à plusieurs reprises le même jour. Il demande une audience accélérée et demande au Tribunal de répondre à ses nombreuses questions. Ses questions portent principalement sur le moment où il aura une audience et sur les raisons pour lesquelles on ne répond pas à ses questions. Il a récemment demandé des renseignements statistiques sur les appels déposés au Tribunal en 2016 et 2017.

[32] Je retiens de la correspondance du demandeur qu’il souhaite que cette demande soit traitée le plus rapidement possible et qu’il ne veut pas déposer (à la division générale) une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. Je note qu’il y a un délai à l’intérieur duquel une telle demande doit être déposée, si le demandeur fait procéder à un nouvel examen.

[33] Les nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Il incombait au demandeur de présenter toute preuve dont il disposait à la Commission et à la division générale avant ou à l’audience. Le demandeur a obtenu de nouveaux éléments de preuve après le prononcé de la division par la division générale, mais il les soumet comme preuve qu’il était malade avant et pendant la période de retard dans le dépôt de sa demande. Il peut être possible pour le demandeur de déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale en se fondant sur cette preuve, mais la nouvelle preuve n’est pas admissible à la division d’appel en l’espèce.

[34] La nouvelle preuve n’était pas au dossier devant la division générale. Par conséquent, elle ne peut constituer le fondement d’un argument selon lequel la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des renseignements que la preuve contiendrait.

[35] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès sur la base des nouveaux éléments de preuve.

[36] Le Tribunal a écrit une lettre en réponse aux nombreux courriels du demandeurNote de bas de page 12. Il a noté que la demande du demandeur d’accélérer le traitement de l’affaire a été accueillie et qu’une audience d’appel ne sera fixée que si la division d’appel accorde la permission d’en appeler et détermine qu’une audience est nécessaire. Le Tribunal a également rappelé au demandeur de suivre le processus.

[37] Il n’appartient pas au processus d’appel de fournir le genre de renseignements statistiques que demande le demandeur.

[38] En ce qui concerne la date d’audience, la demande est rejetée, de sorte qu’aucune audience d’appel ne sera fixée.

Conclusion

[39] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, de sorte que la demande est rejetée.

Représentant :

T. W., qui se représente lui-même

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