Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Contexte

[2] Le demandeur, D. B. (prestataire), a travaillé de manière saisonnière comme conducteur d’autobus pour une entreprise de transport. Pendant qu’il travaillait à temps partiel, il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Dans une lettre datée du 27 novembre 2017, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé qu’elle ne pourrait pas lui verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 23 octobre 2017, parce que, outre son emploi à temps partiel, il n’avait pas démontré sa disponibilité pour un autre travailNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission, en faisant valoir qu’un agent de la Commission l’avait avisé de remplir des rapportsNote de bas de page 2. La Commission a maintenu sa décision initialeNote de bas de page 3. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission auprès de la division générale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire, ayant déterminé que les efforts du prestataire pour retourner sur le marché du travail après le 23 octobre 2017 ne montraient pas qu’il était disponible pour travailler.

[4] Le prestataire demande la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale au motif que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je dois maintenant déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire s’il existe une cause défendable fondée sur l’un de ces arguments.

[5] La demande de permission d’en appeler est refusée, car le prestataire ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il demande essentiellement une nouvelle évaluation ou la tenue d’une nouvelle audience sur la question du remboursement, ce qui ne constitue pas un moyen d’appel au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[6] Les questions en litige dont je suis saisie sont les suivantes :

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence?

Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a déterminé que le prestataire [traduction] « n’avait pas cherché de travail »?

Analyse

[7] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil relativement peu élevé. Les parties prestataires ne sont pas tenues de prouver leur thèse; elles doivent seulement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès et qu’il est fondé sur une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a souscrit à cette approche dans l’arrêt Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 4.

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence?

[9] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[10] Selon l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS, un manquement aux principes de justice naturelle se rapporte aux questions d’équité procédurale devant la division générale. En l’espèce, les prétentions du prestataire ne soulèvent aucune question d’équité procédurale ou de justice naturelle qui concerne la division générale. Il n’a présenté aucune précision pour appuyer ses prétentions, et je ne constate aucun élément de preuve donnant à penser que la division générale l’a autrement privé d’une occasion de présenter sa cause pleinement et de façon équitable ou aurait fait preuve de partialité à son égard.

Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a déterminé que le prestataire [traduction] « n’avait pas cherché de travail »?

[11] Le prestataire laisse entendre que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle [traduction] « il n’avait pas cherché de travail » ou, d’après ce que je comprends, il n’avait pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Il mentionne qu’il a maintenant un deuxième emploi, ce qui, laisse-t-il entendre, est une preuve concluante qu’il avait cherché du travail. Il note que certaines de ses demandes d’emploi avaient été soumises en ligne. Il note aussi qu’il est beaucoup plus difficile de trouver du travail à l’âge de 50 ans, bien que cela ne l’ait pas découragé de chercher.

[12] Le prestataire cherche essentiellement à obtenir une réévaluation ou une nouvelle audience sur la question de savoir s’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Toutefois, l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit des moyens d’appel limités. L’article ne permet pas la réévaluation de la preuve ni la tenue d’une nouvelle audience sur l’affaire.

[13] Outre cela, la division générale a reconnu que le prestataire avait cherché du travail et qu’il avait présenté plusieurs demandes relativement à des emplois convenables. Cependant, la division générale a déterminé que les efforts du prestataire étaient insuffisants aux fins des exigences prévues à l’article 9.011 du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’elle a établi qu’il n’avait pas démontré qu’il avait déployé des efforts soutenus. Le fait que le prestataire avait présenté des demandes en ligne, qu’il a 50 ans et qu’il a maintenant trouvé du travail n’étaient pas des facteurs pertinents dans la décision de la division générale.

[14] Au final, j’estime que la division générale a correctement choisi et appliqué le critère juridique approprié pour déterminer si un trop-payé avait eu lieu. J’estime également qu’elle n’a pas négligé toute erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossier et qu’elle n’a pas mal interprété des renseignements clés. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Et, comme la Cour d’appel fédérale l’a statué dans l’arrêt Cameron c Canada (Procureur général)Note de bas de page 5, rien ne justifie une intervention de ma part lorsqu’une partie prestataire n’est pas d’accord avec l’application des principes établis aux faits de sa cause.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

D. B., non représenté

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