Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande d’autorisation d’interjeter appel est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. B. (la prestataire), reçoit une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada depuis février 1992. En 2009, elle a repris le travail, à temps partiel, mais a cessé de travailler en décembre 2016 pour prendre un congé de maladie. Elle a demandé et reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 25 décembre 2016 au 8 avril 2017. Dans l’intervalle, elle a eu 65 ans en février 2017. Sa pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada a été convertie automatiquement en pension de retraite, ce qui a entraîné une pension réduite. La prestataire a communiqué avec Service Canada pour s’informer au sujet de la pension réduite, mais elle n’a pas mentionné qu’elle devrait déclarer la pension de retraite pour sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le 12 mai 2017, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a avisé la prestataire que ses revenus de pension était considérés comme une rémunération et qu’elle devait déclarer cette rémunération dans ses relevésNote de bas de page 1. Cela a donné lieu à un versement excédentaire. La prestataire a demandé un réexamen de la décision de la Commission. Toutefois, la Commission a maintenu sa décision antérieureNote de bas de page 2.

[4] La prestataire a interjeté appel de la décision de réexamen de la Commission auprès de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire, ayant déterminé que la pension de retraite de la prestataire devait être déduite de ses prestations d’assurance-emploi et qu’elle devait rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

[5] La prestataire demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale parce que la division générale n’a pas dûment tenu compte de certains éléments de preuve qui lui ont été présentés et qu’elle a mal calculé la date à laquelle le versement excédentaire a commencé. Je dois maintenant décider si l’on peut effectivement soutenir que la division générale n’a pas dûment tenu compte de la preuve qui lui a été présentée ou si elle a commis une erreur en déterminant quand le versement excédentaire a commencé. En d’autres termes, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] La demande d'autorisation d'interjeter appel est refusée parce que je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La plupart du temps, la prestataire demande une réévaluation ou une nouvelle audience sur la question du remboursement, ce qui n’est pas un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[7] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

Question en litige no 1 : La prestataire a-t-elle déposé tardivement une demande d’autorisation d’interjeter appel? Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prorogation du délai pour déposer cette demande?

Question en litige no 2 : Si j’accorde une prorogation de délai, peut-on soutenir que la division générale n’a pas dûment tenu compte de la preuve dont elle était saisie?

Question en litige no 3 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dans le calcul du remboursement des prestations à compter du 26 février 2017 plutôt qu’à compter du 1er mars 2017?

Analyse

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant d’accorder l’autorisation d'interjeter appel, je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant. Les prestataires n’ont pas à prouver leur cause; ils doivent simplement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base d’une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a approuvé cette approche dans Joseph c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 3

Question en litige no 1 : La prestataire a-t-elle déposé tardivement une demande d’autorisation d’interjeter appel? Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prorogation du délai pour déposer cette demande?

[10] Le 31 mai 2018, le Tribunal de la sécurité sociale a posté aux parties une copie de la décision de la division générale. La prestataire indique dans sa demande d'autorisation d'interjeter appel qu’elle a reçu une copie de la décision de la division générale le 9 juin 2018. Elle a déposé une demande d’autorisation d'interjeter appel le 3 juillet 2018, dans le délai prévu à l’alinéa 57(1)a) de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, je conclus qu’elle a déposé sa demande dans les délais.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas dûment tenu compte de la preuve dont elle était saisie?

[11] La prestataire soutient que [traduction] « les renseignements qu’elle a fournis […] quant à la raison pour laquelle [elle] ne devrait pas avoir à rembourser un montant de 889,00 $ à [l’assurance-emploi] n’étaient pas considérés comme des renseignements valides »Note de bas de page 4.

[12] La prestataire a fourni un contexte factuel détaillé. Elle souligne qu’elle reçoit une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada depuis février 1992. Des années plus tard, après avoir commencé à prendre un nouveau médicament qui lui donnait une meilleure mobilité et en raison de difficultés financières, elle a commencé à travailler à temps partiel. En décembre 2016, elle a pris un congé de maladie et a demandé et commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi. En février 2017, elle a eu 65 ans et a commencé à recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse.

[13] En mars 2017, la prestataire a remarqué que le montant de sa pension du Régime de pensions du Canada avait été réduit de près de 300 $. Elle a communiqué avec Service Canada et a été informée que la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avait été convertie en pension de retraite du Régime de pensions du Canada et que, dans le cadre de ce processus, la pension mensuelle avait été réduite. La Commission lui a confirmé cette conversion dans une lettre datée du 24 mai 2017Note de bas de page 5.

[14] La prestataire soutient que la lettre de la Commission ne mentionnait pas que la pension de retraite du Régime de pensions du Canada était considérée comme une rémunération assurable aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elle devait les déclarer lorsqu’elle a présenté une demande d’assurance-emploi. Elle ignorait donc qu’elle aurait dû déclarer sa pension de retraite comme une rémunération lorsqu’elle a déposé ses relevés à la Commission. Elle affirme que la division générale a négligé le fait qu’elle ignorait qu’une pension de retraite du Régime de pensions du Canada constituait une rémunération et qu’elle devait le déclarer.

[15] La prestataire soutient qu’elle a reçu une deuxième lettre de la Commission le 19 mai 2017 — cette lettre étant datée du 12 mai 2017Note de bas de page 6 — l’informant qu’elle était tenue de rembourser un versement excédentaire au titre des prestations d’assurance-emploi. (Il est plus probable que le contraire que la prestataire ait reçu la lettre du 12 mai 2017 avant de recevoir la lettre du 24 mai 2017, mais je ne crois pas que cette séquence change quoi que ce soit.)

[16] Dans sa lettre du 12 mai 2017, la Commission a expliqué que le versement excédentaire est survenu parce que la pension de retraite de la prestataire était considérée comme une rémunération qu’elle devait déclarer. La prestataire soutient que la Commission n’a pas tenu compte de sa position ou des répercussions financières que le remboursement aurait. La prestataire soutient que le processus devrait être plus transparent afin que les personnes sachent dès le départ qu’elles doivent déclarer leur pension de retraite aux fins de l’assurance-emploi. En l’espèce, elle prétend que Service Canada aurait dû l’informer lorsqu’elle a communiqué avec l’organisme en mars 2017 qu’elle devait déclarer sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

[17] La prestataire soutient en outre que la division générale a aggravé la situation en ne reconnaissant pas qu’il y a peu de conseils ou de renseignements fournis aux personnes qui demandent de l’assurance-emploi. Elle affirme que la division générale n’a pas apprécié la preuve et n’a pas expliqué pourquoi elle devrait être responsable du versement excédentaire. La prestataire soutient qu’elle ne devrait pas être tenue responsable d’un versement excédentaire et demande qu’il soit radié.

[18] La division générale a résumé la preuve et la thèse de la prestataire. Dans son aperçu, la division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « La prestataire n’était pas d’accord avec la déduction rétroactive de la Commission parce qu’on ne lui a pas dit que la prestation de retraite [du Régime de pensions du Canada] (contrairement à la prestation d’invalidité [du Régime de pensions du Canada]) était considérée comme une rémunération qu’elle devait déclarer. » La division générale a mentionné de nouveau cette preuve au paragraphe 9. Elle a écrit ceci :

[Traduction]

La prestataire a toutefois fait valoir qu’elle n’a été informée par la Commission que le 13 mai 2017, après la fin de ses prestations d’assurance-emploi, qu’elle devait déclarer la prestation de retraite [du Régime de pensions du Canada] comme une rémunération. Elle estime qu’il est injuste que la prestation de retraite [du Régime de pensions du Canada] a été déduite rétroactivement de ses prestations d’assurance-emploi et, par conséquent, qu’elle doive rembourser 889,00 $.

[19] La division générale a traité de tous les détails importants concernant l’appel de la prestataire. La prestataire ne m’a pas renvoyé à des éléments de preuve importants que la division générale a négligés ou mal interprétés, et je ne vois pas non plus de tels éléments de preuve.

[20] L’argument principal de la prestataire à l’encontre du remboursement repose sur sa perception d’un manque de divulgation des obligations attendues des prestataires d’assurance-emploi. Elle affirme que la division générale a omis de tenir compte de cette question, mais je constate que la division générale a reconnu son argument à cet égard dans son aperçu, au paragraphe 9, et de nouveau au paragraphe 15.

[21] Toutefois, la prestataire ne peut invoquer comme excuse qu’elle ignorait ses obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou qu’elle s’attendait à ce que, dans le cadre d’une politique publique, la Commission l’avise de ses obligations. La Commission n’était pas tenue d’informer la prestataire de ses droits ou obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. La méconnaissance par la prestataire de ses obligations en matière de déclaration était un facteur non pertinent pour déterminer si un versement excédentaire devait être remboursé.

[22] De plus, ni la division générale ni la division d’appel n’ont compétence pour ordonner une radiation ou pour examiner le refus de la Commission de radier le versement excédentaire. Comme l’a souligné la division générale, le recours de la prestataire à cet égard est autre.

[23] Pour l’essentiel, la prestataire demande une réévaluation ou une nouvelle audience sur la question de savoir si elle doit rembourser le versement excédentaire. Toutefois, le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS ne prévoit que des moyens d’appel limités. Cette disposition ne permet pas de réévaluer la preuve ou de tenir une nouvelle audience.

Question en litige no 3 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dans le calcul du remboursement des prestations à compter du 26 février 2017 plutôt qu’à compter du 1er mars 2017?

[24] La prestataire soutient que, si elle doit rembourser, la division générale a mal déterminé les dates de remboursement de ses prestations d’assurance-emploi. Elle prétend que la lettre de la Commission datée du 24 mai 2017Note de bas de page 7 indique que ses pensions ont été converties « à compter de mars 2017 ». Elle affirme que mars 2017 est la date qui devrait être utilisée pour calculer tout remboursement. Elle fait valoir que la division générale a donc erré lorsqu’elle a déterminé que le 26 février 2017 était la date applicable.

[25] Je ne crois pas que ce soit le cas. Au paragraphe 11, la division générale a conclu que la prestataire devait rembourser les prestations qu’elle a reçues [traduction] « pour la semaine partielle du 26 février 2017 (99,00 $) et les 5 semaines complètes subséquentes du 5 mars 2017 au 8 avril 2017 (5 x 158,00 $/semaine) ». Au paragraphe 14, la division générale a conclu que [traduction] « la pension que la prestataire a reçue du Régime de pensions du Canada en date du 1er mars 2017 est considérée comme une rémunération et doit être déduite de ses prestations d’assurance-emploi du 1er mars 2017 jusqu’à la fin de sa demande de prestations le 8 avril 2017 » [je souligne]. Contrairement aux arguments de la prestataire, la division générale n’a pas utilisé le 26 février 2017 comme date applicable pour calculer le versement excédentaire. Le paragraphe 14 indique clairement que la division générale a déterminé que le remboursement avait commencé « le 1er mars 2017 ». Je ne suis pas convaincue qu'il existe une cause défendable sur ce point.

[26] Tout compte fait, je conclus que la division générale a correctement identifié et appliqué le critère juridique approprié pour déterminer s’il y a eu un versement excédentaire. Je conclus également que la division générale n’a pas négligé d’erreurs de droit, qu’elles figurent ou non au dossier, ou qu’elle a mal interprété des renseignements clés. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande d’autorisation d’interjeter appel est rejetée.

Représentante :

M. B., qui se représente elle-même

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