Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, D. L. (prestataire), a terminé une formation chez X et l’employeur lui a offert le poste pour lequel elle avait postulé. Comme l’employeur ne lui offrait que 15 heures de travail par semaine, elle a plutôt décidé de suivre un cours de conduite de camion. La défenderesse (Commission) a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi pour retourner aux études et que ce choix n’avait pas constitué la seule solution raisonnable dans son cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que l’abandon volontaire d’un emploi pour retourner aux études, sauf les programmes d’études autorisés par la Commission, est une cause d’exclusion au bénéfice des prestations de l’assurance-emploi. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas été justifiée de quitter volontairement son emploi parce que la décision de quitter son emploi à ce moment-là n’était pas la seule solution raisonnable.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, affirme qu’elle désirait un emploi à temps plein. X offrait un emploi à temps plein et elle a donc postulé pour cet emploi. Elle a été admise au cours de conduite avant de se voir offrir un emploi à temps partiel chez X. Elle soutient que le cours avait été accepté et subventionné par l’assurance-emploi.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisque les moyens d’appel soulevés par la prestataire confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, affirme qu’elle désirait un emploi à temps plein. X offrait un emploi à temps plein et elle avait donc postulé pour cet emploi. Cependant, elle s’est fait seulement offrir un emploi à temps partiel par X. Elle a donc suivi un cours de conduite de camion qui avait été préalablement accepté et subventionné par l’assurance-emploi.

[14] La prestataire fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas quitté un emploi pour poursuivre des études puisqu’elle désirait un emploi à temps plein et non à temps partiel. De plus, son cours de conduite avait été accepté et subventionné par l’assurance-emploi.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire a soulevé plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

D. L., non représentée

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