Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. S. (prestataire), a été blessé dans un accident de véhicule alors qu’il était à l’étranger, ce qui a eu pour effet de retarder son retour au Canada de plusieurs semaines. S’il n’avait pas subi de blessures, le prestataire serait retourné au Canada à la date prévue et aurait aussitôt repris le travail. Une fois de retour au Canada, le prestataire ressentait toujours les symptômes de ses blessures; il n’est donc pas retourné au travail. Il a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a accueilli sa demande de prestations de maladie, mais a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour la période pendant laquelle il était à l’étrangerNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale, au motif que sa situation est particulière et qu’elle devrait figurer sur la liste d’exceptions. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour la période pendant laquelle il était à l’étranger. Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci n’a pas observé un principe de justice naturelle et a commis une erreur de droit. Je dois maintenant déterminer s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a manqué à un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[4] Compte tenu des observations du prestataire, les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle?
  2. Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire n’était pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période pendant laquelle il était à l’étranger?

Analyse

[5] Conformément à l’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus par l’article 58 (1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ce seuil est relativement peu élevé. Un prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit simplement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2.

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle?

[7] Non. Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

[8] Le prestataire souligne que la division générale a accepté son témoignage, à savoir qu’il avait subi des blessures alors qu’il était à l’étranger et qu’il n’était pas en mesure de retourner au Canada et de recommencer à travailler.

[9] Le prestataire reconnaît que la règle générale de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi rend le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger. Il reconnaît également qu’il n’est visé par aucune exception prévue par la règle générale de l’article 55 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi, mais soutient qu’il mérite de déroger à la règle générale compte tenu de sa situation. Selon lui, le fait d’ajouter sa situation assez particulière à la liste d’exceptions permettrait de [traduction] « défendre les grands principes de justice, à savoir que toutes les lois sont promulguées et destinées à servirNote de bas de page 3 ».

[10] Le prestataire soutient que la liste d’exceptions est incomplète et donne lieu à une situation injuste, et que des modifications devraient y être apportées. Selon lui, n’importe qui pourrait se retrouver dans la même situation, soit celle de se blesser en voyage, et être incapable d’obtenir l’aide nécessaire.

[11] La justice naturelle vise à garantir que le prestataire a l’occasion de présenter sa cause équitablement et que les procédures sont équitables et libres de tout parti pris. Elle porte sur les questions d’équité procédurale devant la division générale, plutôt que sur l’incidence d’une décision sur un prestataire. Les allégations du prestataire ne traitent d’aucune question d’équité procédurale ou de justice naturelle en lien avec la division générale. Le prestataire n’a fourni aucune preuve – et je n’en vois aucune – laissant entendre que la division générale l’aurait privé d’une occasion de présenter pleinement et équitablement sa cause ou qu’elle s’est montrée partiale à son endroit. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[12] Malgré les arguments probants du prestataire selon lesquels la liste d’exceptions n’est pas exhaustive et devrait inclure les cas comme le sien, ni la division générale ni la division d’appel n’a le pouvoir de modifier la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi. Le prestataire dispose d’un recours devant une autre instance.

Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire n’était pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période pendant laquelle il était à l’étranger?

[13] Non. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que le prestataire n’était pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période pendant laquelle il était à l’étranger. La division générale était tenue de se conformer aux dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 55 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi. D’après ce que je constate, la division générale n’a pas commis d’erreur dans l’application de ces dispositions.

[14] Finalement, j’ai examiné le dossier sous-jacent. D’après ce que je constate, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit, que celle-ci ressorte ou non à la lecture du dossier, et a bien tenu compte de tous les éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Comparution :

H. S., non représenté

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