Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Après avoir été congédié de son emploi en avril 2015, le demandeur, D. K. (prestataire), a demandé et commencé à toucher des prestations d’assurance-emploi. En mai 2015, le prestataire a commencé à travailler en tant que technicien dans une société de technologie informatique. Il a continué à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[3] Le 7 février 2018, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a écrit au prestataire pour l’informer que selon ses dossiers, il avait omis de déclarer ses revenus pour les semaines du 3 mai 2015 au 14 février 2016. La Commission a ajusté la répartition de ces gains, ce qui a entraîné un trop-payé. La Commission a conclu que le prestataire avait fait de fausses déclarations et, par conséquent, elle a imposé une pénalitéNote de bas de page 1. Le prestataire a demandé une révision au motif que la Commission a ignoré le fait qu’il ait enregistré une perte nette en travaillant pour la société de technologie informatique, et que selon lui, il n’avait perçu aucun revenu. Au même moment, il était à la recherche d’un [traduction] « véritable emploi à temps plein ou à temps partielNote de bas de page 2 ». Après révision, la Commission a maintenu sa position sur les questions relatives à la rémunération et à la violation, mais a réduit le montant de la pénalité en tenant compte des [traduction] « circonstances atténuantesNote de bas de page 3 ».

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission auprès de la division générale au motif que la Commission ne lui a jamais donné l’occasion d’expliquer sa cause ou de fournir de la documentationNote de bas de page 4. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que la Commission avait réparti correctement le salaire du prestataire versé par son employeur et qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle avait imposé une pénalité à sa demande.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler. Je dois maintenant déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire si l’un des moyens invoqués par le prestataire donne lieu à une cause défendable.

Questions en litige

[6] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  • Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?
  • Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil relativement peu élevé. Un prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit simplement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a adopté cette approche dans Joseph c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 5.

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[9] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. La justice naturelle vise à garantir qu’un demandeur a une chance équitable de présenter sa cause et que l’instance est équitable et exempte de partialité. La justice naturelle se rapporte aux questions d’équité procédurale devant la division générale plutôt qu’à l’incidence d’une décision de cette dernière sur le demandeur. Les allégations du prestataire ne portent pas sur des questions d’équité procédurale ou de justice naturelle en ce qui concerne la division générale. Le prestataire n’a présenté aucun élément de preuve donnant à penser que la division générale l’a autrement privé d’une occasion de présenter sa cause pleinement et équitablement ou a fait preuve de partialité à son égard. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce motif.

Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[10] Le prestataire nie avoir reçu un salaire de la société de technologie informatique. Il prétend que la société a simplement remboursé ses dépenses, comme les frais de déplacement et l’équipement. Il soutient qu’en n’ayant pas pris cet élément de preuve en considération, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La division générale a noté que le prestataire avait engagé des frais de déplacement et d’autres dépenses, et que selon lui, il n’était pas nécessaire de déclarer ses revenus parce qu’il avait subi une perte nette en travaillant pour la société de technologie informatique. La division générale n’a pas mentionné dans sa décision que tout paiement de la société visait à rembourser les dépenses du prestataire. De fait, la division générale a conclu que la société a payé le prestataire [traduction] « en échange de services rendusNote de bas de page 6 ».

[12] J’ai examiné le dossier documentaire et je ne suis pas capable de trouver d’élément de preuve pour appuyer les allégations du prestataire selon lesquelles les paiements de l’employeur visaient à rembourser les dépenses du prestataire plutôt qu’à rétribuer les services de celui-ci. Il ne suffit pas de démontrer que le prestataire a dû engager des frais de déplacement et d’autres dépenses ou qu’il a subi une perte nette en travaillant pour la société de technologie informatique pour établir que les paiements servaient à rembourser les dépenses. De fait, le prestataire a souligné qu’il a payé des impôts et cotisé à l’assurance-emploi. Il a également déclaré avoir soumis des feuilles de temps, et que les paiements reçus étaient calculés selon ces feuilles et un salaire horaireNote de bas de page 7. Ces précisions n’aident pas le prestataire, car elles donnent à penser que l’employeur lui a versé une somme pour ses services plutôt que pour ses dépenses.

[13] Le prestataire soutient également que la division générale a ignoré le fait qu’il dépendait des prestations d’assurance-emploi pour subvenir à ses besoins et qu’il était à la recherche d’un emploi : il s’était présenté à de nombreuses entrevues et avait envoyé sa candidature des milliers de fois. De fait, la division générale était au courant de l’élément de preuve du prestataire quant au fait qu’il avait besoin d’un revenu stable pour payer ses frais de subsistance. Toutefois, cet élément de preuve n’était pas pertinent à la question de savoir si les paiements représentaient une rémunération. Il était cependant pertinent à la question de savoir si le prestataire avait sciemment fait une fausse déclaration au sujet de sa rémunération devant la Commission. L’élément de preuve concernant les efforts déployés par le prestataire pour trouver un emploi n’était pas non plus pertinent aux questions présentées devant la division générale.

[14] Si le prestataire me demande d’apprécier la question à nouveau, il me sera impossible de le faire au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS puisqu’il prévoit des moyens d’appel limités. Cette disposition ne prévoit aucune nouvelle appréciation comme moyen d’appel.

[15] En outre, j’ai examiné le dossier sous-jacent. Je n’estime pas que la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle a omis de bien tenir compte des éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance.

[16] La division générale a correctement choisi et appliqué le critère juridique porté à sa connaissance lorsqu’elle a déterminé si les paiements constituaient une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, si le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations et si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé le montant de la pénalité imposée au prestataire et qu’elle lui a donné un avis de violation très grave. En évaluant et en soupesant la preuve portée à sa connaissance, la division générale a appliqué la jurisprudence et les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi.

Conclusion

[17] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

 

Partie :

D. K., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.