Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. A. (prestataire), a été licenciée de son emploi auprès d’une entreprise de service de traiteur le 30 août 2017, en raison d’un manque de travail. Elle a immédiatement cherché un autre emploi, puis a trouvé un poste au sein d’une entreprise de services alimentaires. Peu de temps après, un établissement de soins de longue durée lui a offert le poste de coordonnatrice de repas gastronomiques. La prestataire a quitté son emploi au sein de l’entreprise de services alimentaires pour se joindre à l’établissement de soins de longue durée, où elle a fait l’objet d’un long processus d’embauche rigoureux au cours duquel ses antécédents ont été vérifiés et des examens médicaux ont été effectués. Elle a ensuite reçu son premier chèque de paie à la fin octobre 2017.

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi pour la période du 30 août 2017 au 23 octobre 2017, alors qu’elle ne recevait aucun revenu d’emploi. Toutefois, elle a attendu de recevoir son relevé d’emploi de l’entreprise de service de traiteur avant de présenter une demande de prestations. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la demande de la prestataire avait été présentée en retard et qu’elle ne pouvait pas être antidatée puisque la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait [traduction] « un motif valable pour présenter une demande tardive de prestationsNote de bas de page 1 ». La Commission a maintenu sa position après révisionNote de bas de page 2. La Commission s’est aussi penchée sur une autre question dans sa décision initiale, mais a annulé sa décision découlant de la révision. L’autre question ne faisait l’objet d’aucun autre appel devant la division générale ni devant moi.

[4] La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision de la Commission en lien avec la question de l’antidatation. La division générale a conclu que la demande ne pouvait pas être antidatée puisque [traduction] « la prestataire n’avait pas réussi à démontrer qu’elle disposait d’un motif valable, durant toute la période écoulée, pour avoir présenté une demande initiale de prestationsNote de bas de page 3 ».

[5] La prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci a commis une erreur de droit. Je dois maintenant décider si le motif invoqué donne lieu à une cause défendable. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la demande de la prestataire ne pouvait pas être antidatée au 30 août 2017?

Analyse

[7] Conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil relativement peu élevé. Un prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit seulement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a adopté cette approche dans Josephc.Canada (Procureur général)Note de bas de page 4.

Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la demande de la prestataire ne pouvait pas être antidatée au 30 août 2017?

[9] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant qu’elle ne disposait pas d’un motif valable, durant toute la période écoulée, pour avoir présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La prestataire affirme, plus précisément, que la division générale a commis une erreur en établissant qu’elle n’avait pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation. La prestataire soutient qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, mais qu’il était [traduction] « trop tard » lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle devait présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Elle soutient qu’il n’y avait aucun motif selon lequel elle devait obtenir des renseignements sur l’assurance-emploi plus tôt dans le processus parce qu’elle avait trouvé un emploi peu de temps après avoir été licenciée en août 2017.

[10] La division générale a cité et appliqué de façon approprié l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.L’article décrit lorsqu’une demande initiale de prestations peut être antidatée : le prestataire doit démontrer qu’il « remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations » et qu’il avait « durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard ».

[11] La division générale a cité la jurisprudence applicable qui confirme que la demanderesse a l’obligation et le devoir de présenter rapidement une demande de prestations d’assurance-emploi et qu’une personne raisonnable doit vérifier assez rapidement si elle a droit à des prestations d’assurance-emploi. La division générale a aussi cité la jurisprudence applicable qui définit le motif valable.

[12] La prestataire ne m’a référée à aucune jurisprudence laissant entendre que la division générale a commis une erreur dans son interprétation et son application des dispositions applicables de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la jurisprudence.

[13] La division générale a tenu compte des arguments de la prestataire selon lesquels elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation. La division générale a conclu que la prestataire avait un motif valable pendant la période de retard du 27 août 2017 au 28 septembre 2017, parce qu’elle n’avait pas prévu être sans emploi pendant si longtemps. La division générale a accepté qu’il s’agissait d’un motif raisonnable, étant donné que la prestataire avait reçu plusieurs offres d’emploi au cours du premier mois où elle était sans emploi. Toutefois, après le 28 septembre 2017, la prestataire a retardé la présentation de sa demande de prestations, parce qu’elle n’avait pas encore reçu son relevé d’emploi de l’entreprise de service de traiteur pour qui elle avait travaillé. La division générale a conclu que le retard après le 28 septembre 2017 était déraisonnable puisque la prestataire avait malgré tout le devoir de présenter rapidement une demande, que son employeur ait produit un relevé d’emploi ou non. La division générale a jugé qu’une personne raisonnable aurait aussi communiqué avec la Commission pour obtenir des renseignements sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.La décision de la division générale était conforme à la jurisprudence et à l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[14] Si la prestataire me demande d’apprécier la question à nouveau, il me sera impossible de le faire au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 7. La disposition ne prévoit aucune nouvelle appréciation comme moyen d’appel. Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable laissant entendre qu’il convient d’effectuer une nouvelle appréciation.

[15] En outre, j’ai examiné le dossier sous-jacent et je ne constate aucunement que la division générale aurait commis une erreur de droit, que celle-ci ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle n’aurait pas bien tenu compte de certains éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance. Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Comparutions :

C. A., non représentée

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