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Décision
[1] L’appel est rejeté. L’appelant a droit au bénéfice des prestations régulières pour 17 semaines, comme l’a déterminé la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Aperçu
[2] L’appelant a touché des prestations régulières pour 17 semaines au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il est en désaccord avec la décision de la Commission selon laquelle il était admissible aux prestations pendant un maximum de 17 semaines. Il conteste le nombre d’heures d’emploi assurable sur lequel s’est basée la Commission pour faire ce calcul. Il affirme également que la Commission n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
[3] Je dois décider du nombre maximal de semaines pendant lesquelles l’appelant est admissible aux prestations.
Question en litige
[4] Quel est le nombre de semaines maximal pendant lesquelles l’appelant est admissible aux prestations?
Analyse
[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.
[6] Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières peuvent être versées aux prestataires admissibles est prévu à l’annexe 1 de la Loi sur l’AE, et est déterminé selon le taux de chômage dans la région où réside le prestataire et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de sa période de référenceNote de bas de page 1.
Quel est le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire?
[7] L’appelant est admissible à un maximum de 17 semaines de prestations régulières.
[8] Je suis d’accord avec la Commission sur le fait que l’appelant habite dans la région de Kitchener, où durant la période en question, le taux régional de chômage était de 5,2 %. L’appelant n’a pas contesté ces faits.
[9] Je suis d’accord avec la Commission sur le fait que la période de référence de l’appelant s’échelonnait du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2017. L’appelant n’a pas contesté ce fait.
[10] Si je me fie au seul relevé d’emploi dont je dispose, je dois convenir avec la Commission que l’appelant a accumulé 956 heures d’emploi assurable durant sa période de référence.
[11] L’appelant a soutenu qu’il avait accumulé 994 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, comme il est inscrit sur son relevé d’emploi. Je conviens que le relevé d’emploi de l’appelant démontre que celui-ci a accumulé un total de 994 heures d’emploi assurable. Toutefois, seulement 956 de ces heures ont été accumulées pendant sa période de référence. Il est inscrit sur le relevé d’emploi que 38,5 heures d’emploi assurable ont été accumulées avant le début de sa période de référence le 1er janvier 2017.
[12] Selon l’annexe 1, lorsqu’un prestataire a accumulé entre 945 et 970 heures d’emploi assurable et qu’il réside dans une région où le taux de chômage est de 6 %, ce dernier est admissible à un maximum de 17 semaines de prestations régulières. Par conséquent, comme l’appelant habite dans une région où le taux de chômage s’établit à moins de 6 % et qu’il a accumulé entre 945 et 970 heures d’emploi assurable, il est admissible à un maximum de 17 semaines de prestations régulières.
[13] L’appelant a fait valoir que l’annexe 1 ne tenait pas compte de sa situation factuelle, et il a dit espérer que son gouvernement se soucierait suffisamment de lui pour tenir compte de sa situation particulière. Il croit que les gens ne devraient pas être traités de manière générique. Il m’a demandé de tenir compte de la probabilité qu’il se trouve un emploi, de la somme qu’il a versée en assurance-emploi et du fait qu’il n’a jamais raté une journée de travail, que son travail était exigeant physiquement, qu’il ne pouvait pas continuer à travailler, qu’il continue de recevoir des traitements médicaux et qu’il n’a présenté aucune déclaration frauduleuse. Il m’a demandé de le considérer comme une personne et de tenir compte du fait que les 3 600 $ qu’il a reçus en prestations représentaient une très petite somme comparativement à la somme qu’il gagnait et à celle qu’il avait versée en assurance-emploi lorsqu’il travaillait.
[14] Je reconnais et je comprends la position du prestataire et sa frustration concernant la somme qu’il a reçue en prestations, mais je dois suivre la loi telle qu’elle est écrite, et je ne peux tenir compte que des facteurs prévus dans la loi.
[15] Lorsqu’on applique les faits pertinents à l’annexe 1, on constate que l’appelant est admissible à un maximum de 17 semaines de prestations.Conclusion
[16] L’appel est rejeté.
Date de l’audience :
Mode d’instruction :
Comparutions :
Le 9 octobre 2018
Téléconférence
B. A., appelant
Annexe
Droit applicable
Loi sur l’assurance-emploi
12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
- b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
- c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
- d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :
- a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
- b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prestataire est un travailleur de longue date;
- b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
- c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
- d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
(2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :
- a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
- b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.
(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prestataire est un travailleur de longue date;
- b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
- c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
- d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prestataire est un travailleur de longue date;
- b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
- c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
- d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.
(2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.
(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :
- a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
- b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe
- c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
- c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
- d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
- e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
- e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
- f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
- g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
- g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
- h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
- i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
- j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
- k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
- l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.
(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
- a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
- b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
- c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
- d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
- e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.
(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).
(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.
(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.
(7) [Abrogé, 2000, c 14, art 3]
(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
- a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
- b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
- a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
- b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
- c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
- d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
(3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.
(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :
- (a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;
- (b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.
(6) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n’entre pas en ligne de compte.
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.
ANNEXE I (paragraphes 12(2))
Tableau des semaines de prestations Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence Taux régional de chômage 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 % 420–454
26
28
30
32
455–489
24
26
28
30
32
490–524
23
25
27
29
31
33
525–559
21
23
25
27
29
31
33
560–594
20
22
24
26
28
30
32
34
595–629
18
20
22
24
26
28
30
32
34
630–664
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
665–699
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
700–734
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
735–769
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
770–804
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
805–839
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
840–874
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
875–909
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
910–944
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
945–979
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
980–1014
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1015–1049
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1050–1084
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
1085–1119
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
1120–1154
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1155–1189
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1190–1224
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
1225–1259
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
1260–1294
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
1295–1329
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
1330–1364
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1365–1399
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
1400–1434
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
1435–1469
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
1470–1504
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
1505–1539
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
1540–1574
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
1575–1609
29
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
1610–1644
30
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
1645–1679
31
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
1680–1714
32
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
1715–1749
33
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
1750–1784
34
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
1785–1819
35
37
39
41
43
45
45
45
45
45
45
45
1820–
36
38
40
42
44
45
45
45
45
45
45
45