Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. R. (prestataire), était entraîneur adjoint d’une équipe sportive professionnelle de février 2015 à décembre 2017, avant la fin de son contrat avec l’équipe en janvier 2018. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il ne détenait aucun permis de travail au moment des faits, ce qui le rendait incapable de prouver sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 1. Le prestataire a demandé une révision en insistant sur le fait qu’il était disponible pour travailler et qu’il avait des perspectives d’emploi avec d’autres équipesNote de bas de page 2. La Commission a maintenu sa positionNote de bas de page 3.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision de la Commission auprès de la division générale, expliquant qu’il cherchait activement un emploi et qu’il aurait été en mesure d’obtenir un permis de travail après avoir trouvé un emploi. Il a également soutenu qu’il devrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi puisqu’il avait cotisé au régime d’assurance-emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité et, par conséquent, qu’il n’était admissible à aucune prestation, qu’il ait payé des cotisations ou non. Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci n’a pas observé un principe de justice naturelle. Je dois maintenant déterminer s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

Question en litige

[4] Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle?

Analyse

[5] Conformément à l’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus par l’article 58 (1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ce seuil est relativement peu élevé. Un prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit simplement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 4.

Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle?

[7] Non. Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

[8] Le prestataire soutient qu’il devrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi puisqu’il a payé des cotisations pendant les trois années qu’il a travaillé en tant qu’entraîneur adjoint. Selon lui, le fait de lui refuser des prestations est une injustice et il est absurde qu’il ait besoin d’un permis de travail valide pour demander des prestations, alors qu’il en détenait un au cours des trois années où il a travaillé pour l’équipe sportive.

[9] La justice naturelle vise à garantir que le prestataire a l’occasion de présenter sa cause équitablement et que les procédures sont équitables et libres de tout parti pris. Elle porte sur les questions d’équité procédurale devant la division générale, plutôt que sur l’incidence d’une décision sur un prestataire, aussi injuste que cela puisse paraître. Les allégations du prestataire ne traitent d’aucune question d’équité procédurale ou de justice naturelle en lien avec la division générale. Le prestataire n’a fourni aucune preuve – et je n’en vois aucune – laissant entendre que la division générale l’aurait privé d’une occasion de présenter pleinement et équitablement sa cause ou qu’elle s’est montrée partiale à son endroit. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[10] Finalement, j’ai examiné le dossier sous-jacent. D’après ce que je constate, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit, que celle-ci ressorte ou non à la lecture du dossier, et a bien tenu compte de tous les éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance. La division générale était tenue de se conformer aux dispositions des articles 18 (1), 49 (1) et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi. D’après ce que je constate, la division générale n’a pas commis d’erreur dans l’application de ces dispositions.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Comparution :

R. R., non représenté

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