Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. L’appelant est admissible au bénéfice des prestations du 27 juin 2018 au 10 juillet 2018, alors qu’il était à l’étranger afin de faire une recherche d’emploi.  

Aperçu

[2] Alors qu’il touchait des prestations, l’appelant a quitté le Canada pour participer à une série d’entrevues en Europe. Bien qu’il planifiait aussi de visiter sa grand-mère en Hongrie, lors de son arrivée en Allemagne, il a appris qu’elle avait été hospitalisée et il s’est donc rendu sur place la première fin de semaine de son séjour pour la voir. L’intimée a déterminé qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations, puisqu’il a déclaré qu’il se trouvait à l’étranger pour visiter une proche malade, et que la situation ne correspondait pas à la définition prévue pour un proche parent. L’appelant soutient désormais que la raison principale de son départ du Canada était la participation à des entrevues et la recherche d’emploi. Je dois décider si sa situation est visée ou non par l’exception à l’inadmissibilité lorsque le prestataire se trouve à l’étranger pour une période de 14 jours afin de faire une recherche d’emploi sérieuse.

Questions préliminaires

[3] Après l’audience, le 15 octobre 2018, l’appelant a déposé des documents supplémentaires portant sur sa recherche d’emploi que j’ai acceptés comme éléments de preuve pertinents. J’ai communiqué ces documents à l’intimée, mais celle-ci n’a présenté aucune autre observation en réponse.

Question en litige

[4] L’appelant devrait-il être inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il se trouvait à l’étranger?

  1. L’appelant est-il allé à l’étranger et, si c’est le cas, quand cela s’est-il produit?
  2. L’appelant a-t-il effectué une recherche d’emploi sérieuse pendant qu’il se trouvait à l’étranger?

Analyse

[5] J’ai inclus les dispositions législatives pertinentes dans l’annexe de la présente décision.

[6] Les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle ils sont à l’étrangerNote de bas de page 1. Cette inadmissibilité ne s’applique pas s’ils se trouvent à l’étranger pour l’un des motifs énumérés à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE)Note de bas de page 2. Ce sont les seules exceptions prévues à la règle concernant les prestataires à l’étrangerNote de bas de page 3.

[7] Les situations énumérées comprennent une exception pour une absence de 7 jours afin d’assister aux funérailles d’un proche parent, visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé ou pour assister à une véritable entrevue d’emploi. Une exception est prévue pour une absence du Canada pendant 14 jours afin de faire une recherche d’emploi sérieuse. Les seules situations qui peuvent être cumulées au cours d’un même voyage sont la visite à un proche parent malade, suivie des funérailles pour ce même parent.

[8] Même si les prestataires démontrent que leur cas constitue une des exceptions, ils doivent tout de même démontrer qu’ils étaient disponibles au travail. Toutefois, la disponibilité ne constitue plus un enjeu en l’espèce, puisque l’appelant a démontré sa disponibilité, et l’intimée a déjà annulé son inadmissibilité pour ce motif.

Question en litige : L’appelant devrait-il être inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il se trouvait à l’étranger?

[9] L’intimée a jugé que l’appelant était inadmissible du 27 juin 2018 au 19 juillet 2018, mais j’estime que sa période d’inadmissibilité s’établit du 11 au 19 juillet 2018, en raison des critères suivants :

a) L’appelant est-il allé à l’étranger et, si c’est le cas, quand cela s’est-il produit?

[10] Oui, j’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il a quitté le Canada le 27 juin 2018 et y est revenu le 20 juillet 2018. L’intimée ne conteste pas cet élément de preuve.

[11] Les prestataires ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations pour « toute période » pendant laquelle ils sont à l’étranger. Cette période s’exprime en jours entiers, plutôt qu’en fractions. Cependant, le terme « toute période » ne signifie pas nécessairement une journée du calendrier civil; cela peut signifier une période continue de 24 heures qui chevauche deux jours du calendrier civilNote de bas de page 4. Comme l’appelant est parti tôt le matin du 27 juin 2018 et qu’il est arrivé à 22 h 20 le 20 juillet 2018, il s’est trouvé à l’étranger pendant les 24 heures entières de 23 jours. J’estime donc que le calcul initial de l’intimée, selon lequel la période d’inadmissibilité s’établissait du 27 juin 2018 au 19 juillet 2018, était exact.

a) L’appelant a-t-il effectué une recherche d’emploi sérieuse pendant qu’il se trouvait à l’étranger?

[12] Oui, j’estime qu’il a fait une recherche d’emploi sérieuse, comme il a démontré qu’il s’agissait de la raison principale pour laquelle il se trouvait à l’étrangerNote de bas de page 5.

[13] Je reconnais que la raison initiale invoquée par l’appelant pour justifier son voyage était la visite d’un proche parent gravement malade. Par conséquent, l’intimée a déterminé que son objectif principal était de visiter sa grand-mère. Il a affirmé qu’il croyait que cela sèmerait la confusion s’il changeait sa réponse par la suite. Il planifiait la visiter en Hongrie tout en se cherchant un emploi en Europe. Il a rempli le questionnaire de l’intimée la même journée où il a appris qu’elle avait été hospitalisée, ce qui l’a amené à quitter l’Allemagne et se rendre en Hongrie pour la voir durant la première fin de semaine de son séjour. J’estime que ce contexte fournit une explication crédible à sa première réponse.

[14] J’accorde de l’importance au fait que l’appelant a ensuite précisé que l’objectif principal de son voyage était de participer à des entrevues qui s’inscrivaient dans la recherche d’emploi intensive qu’il a entreprise dès son arrivée en Europe. La visite à sa grand-mère est devenue plus urgente après l’hospitalisation de celle-ci, mais il ne s’agissait pas de la raison principale de son voyage. J’estime que cette clarification correspond à la preuve que l’appelant a soumise après l’audience, qui confirme qu’il a participé à une entrevue en personne en Allemagne le 28 juin 2018, le lendemain de son arrivée. Cette entrevue était prévue depuis le 10 juin 2018, soit bien avant son départ du Canada. Elle a eu lieu avant qu’il visite sa grand-mère.

[15] J’ai également accordé beaucoup de poids à l’élément de preuve démontrant que la recherche d’emploi effectuée par l’appelant ne s’est pas limitée à une seule entrevue le lendemain de son arrivée en Allemagne. Il a affirmé que ses efforts de réseautage après son arrivée ont mené à d’autres entrevues, car il a été en mesure d’intéresser d’autres employeurs potentiels en étant sur place. La preuve montre que ses efforts en matière de recherche d’emploi ont mené à des entrevues les 5, 9 et 11 juillet 2018, qu’il a obtenues grâce à son réseautage en personne, entrepris après son départ du Canada. Je constate que l’intimée n’a pas contesté ce nouvel élément de preuve.

[16] J’accepte donc l’observation de l’appelant selon laquelle l’objectif principal de son voyage était de faire une recherche d’emploi sérieuse. Pour être considérée comme sérieuse, une recherche d’emploi doit être réelle; elle doit être effectuée de bonne foi. Elle ne peut pas se limiter à des activités en ligne qui auraient pu être menées à partir du Canada. J’estime que la preuve démontre que l’appelant s’est rendu en Europe de bonne foi, dans l’intention de provoquer et d’explorer des occasions d’emploi au moyen d’une recherche d’emploi réelle.

[17] Comme l’appelant a effectué une recherche d’emploi sérieuse, je conclus qu’il est visé par l’exception à l’inadmissibilité lorsque le prestataire se trouve à l’étranger pour une période de 14 joursNote de bas de page 6. L’intimée a déterminé qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations du 27 juin 2018 au 19 juillet 2018. Toutefois, j’estime qu’il n’est pas inadmissible pour les 14 premiers jours de son absence, soit du 27 juin 2018 au 10 juillet 2018. Il est seulement inadmissible du 11 au 19 juillet 2018.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli en partie. L’appelant est admissible au bénéfice des prestations du 27 juin 2018 au 10 juillet 2018, alors qu’il était à l’étranger dans le but d’effectuer une recherche d’emploi.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 octobre 2018

Téléconférence

G. H., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
    1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
    2. b) soit à l’étranger.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 55(1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
    1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
      1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
      2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
      3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
      4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
      5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
      6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
      7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
    3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
    5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
    6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
  2. (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).
  3. (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme de proches parents du prestataire :
    1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
    2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
    3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    4. d) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. e) son époux ou conjoint de fait;
    6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
  4. (3) [Abrogé, DORS/2001-290, art 3]
  5. (4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
  6. (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
    1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
    2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
  7. (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
    1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
      1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
      2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
    2. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
      1. (i) le District de Columbia,
      2. (ii) Puerto Rico,
      3. (iii) les îles Vierges,
      4. (iv) tout État des États-Unis.
  8. (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), et (6) de la Loi;
    2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
  9. Table
      Colonne I Colonne II
    Article Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations
    1 420 - 454 10
    2 455 - 489 10
    3 490 - 524 11
    4 525 - 559 11
    5 560 - 594 12
    6 595 - 629 12
    7 630 - 664 13
    8 665 - 699 13
    9 700 - 734 14
    10 735 - 769 14
    11 770 - 804 15
    12 805 - 839 15
    13 840 - 874 16
    14 875 - 909 16
    15 910 - 944 17
    16 945 - 979 17
    17 980 - 1 014 18
    18 1 015 - 1 049 18
    19 1 050 - 1 084 19
    20 1 085 - 1 119 19
    21 1 120 - 1 154 20
    22 1 155 - 1 189 20
    23 1 190 - 1 224 21
    24 1 225 - 1 259 21
    25 1 260 - 1 294 22
    26 1 295 - 1 329 22
    27 1 330 - 1 364 23
    28 1 365 - 1 399 23
    29 1 400 - 1 434 24
    30 1 435 - 1 469 25
    31 1 470 - 1 504 26
    32 1 505 - 1 539 27
    33 1 540 - 1 574 28
    34 1 575 - 1 609 29
    35 1 610 - 1 644 30
    36 1 645 - 1 679 31
    37 1 680 - 1 714 32
    38 1 715 - 1 749 33
    39 1 750 - 1 784 34
    40 1 785 - 1 819 35
    41 1 820 or more 36
  10. (8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
  11. (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
    1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
    2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.
  12. (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
  13. (11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
  14. (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
  15. (13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.
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