Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le prestataire a eu une période de prestations établie à son profit commençant le 1er mai 2016 et a touché des prestations régulières du 15 mai 2016 au 24 septembre 2016 et du 2 octobre 2016 au 3 décembre 2016. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a effectué un réexamen et a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision relative à l’assurabilité de l’emploi du prestataire chez X.

[3] L’ARC a déterminé que l’emploi du prestataire chez X n’était pas assurable pour la période du 14 septembre 2015 au 29 janvier 2016, parce que le prestataire n’entretenait pas des rapports sans lien de dépendance avec son employeur. La Commission a avisé le prestataire du fait que, comme son emploi chez X n’était pas assurable, il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations qu’il avait touchées. La période de prestations établie au profit du prestataire a été annulée, ce qui a donné lieu à un versement excédentaire d’une valeur de 14 301,00 $. La Commission a également jugé que le prestataire avait sciemment fait 16 fausses déclarations et elle lui a imposé une pénalité de 5 000 $ et un avis de violation qualifiée de très grave.

[4] Après révision, la Commission a annulé la pénalité et la violation, mais elle a maintenu sa décision d’annuler la période de prestations, car le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable. Le prestataire conteste la décision de la Commission et soutient qu’il pensait que tout se déroulait dans les règles de l’art et que son emploi chez X était assurable.

Question en litige

[5] Est-ce que j’ai le pouvoir d’instruire un appel portant sur une décision rendue par l’ARC relativement à l’assurabilité?

Analyse

[6] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[7] L’article 5(2)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que l’emploi assurable ne comprend pas un emploi où l’employeur et l’employé n’entretiennent pas des rapports qui sont sans lien de dépendance.

[8] Il n’y a aucun doute que l’ARC a rendu une décision relative à l’assurabilité le 11 mai 2018 qui concernait le prestataire, dans laquelle elle a déterminé que l’emploi de ce dernier chez X du 14 septembre 2015 au 29 janvier 2016 n’était pas assurable parce qu’elle avait déterminé qu’il n’entretenait pas des rapports sans lien de dépendance avec son employeur (art 5(2)(i) de la Loi sur l’AE). Dans cette décision, il est également mentionné que si le prestataire est en désaccord avec la décision, il dispose de 90 jours à partir de la date à laquelle il a reçu la lettre pour interjeter appel devant le chef des appels de l’ARC.

[9] La Commission fait valoir qu’elle avait initialement accepté le relevé d’emploi (RE) de X lorsqu’elle l’a reçu et qu’elle s’en est servie, ainsi que le RE du prestataire provenant d’un autre emploi, pour établir la période de prestations à son profit. Toutefois, durant l’enquête de la Commission, de nouveaux renseignements ont été divulgués, ce qui a mené celle-ci à demander une décision relative à l’assurabilité, dans laquelle on concluait que l’emploi du prestataire chez X n’était pas assurable. Par conséquent, le prestataire ne disposait plus de suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations.

[10] Durant l’audience, le prestataire a confirmé qu’il ne contestait pas que les 621 heures d’emploi assurable accumulées alors qu’il était à l’emploi de X étaient insuffisantes pour qu’une période de prestations soit établie à son profit à partir du 1er mai 2016. Le prestataire conteste plutôt la conclusion tirée par l’ARC selon laquelle son emploi chez X n’était pas assurable.

[11] La Cour d’appel fédérale a de nouveau confirmé que l’ARC dispose de la compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures qu’un assuré a accumulé en emploi assurable au titre de l’article 90.1 de la Loi sur l’AE (Romano, 2008 CAF 117; Didiodato, 2002 CAF 345).

[12] Comme je l’ai expliqué au prestataire et à sa représentante durant l’audience, je n’ai pas la compétence pour déterminer si son emploi chez X pour la période du 14 septembre 2015 au 29 janvier 2016 était assurable ou non, car cela doit être déterminé par l’ARC, tel qu’énoncé ci-dessus. Si le prestataire est en désaccord avec la décision de l’ARC, il doit interjeter appel devant l’ARC, comme l’indiquent les directives fournies dans l’avis de décision. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est sans fondement.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 29 octobre 2018

En personne

R. S., appelant (prestataire)
N. B., représentante de l’appelant (prestataire)
H. S., interprète

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, c 7, art 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

48 (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

(2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

(3) Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

49 (1) Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que :

  1. (a) d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
  2. (b) d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.

(2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l’en exclure aux termes de l’article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents.

(3) Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.

Règlement sur l’assurance-emploi

14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

(2) L’arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.

(3) La période de congé visée au paragraphe 11(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, qu’une rétribution soit ou non versée pour celle-ci.

(4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.

(5) Un arrêt de rémunération se produit :

  1. (a) dans le cas d’un assuré exerçant un emploi à commission dans la vente ou l’achat de biens immobiliers et titulaire d’un permis de vente de biens immobiliers délivré par un organisme provincial :
    1. (i) soit lorsque l’assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,
    2. (ii) soit lorsqu’il cesse d’exercer cet emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2);
  2. (b) dans le cas d’un assuré employé aux termes d’un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :
    1. (i) soit lorsque son contrat de travail prend fin,
    2. (ii) soit lorsque l’assuré cesse d’exercer l’emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2).

(6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.

(7) Lorsque l’assuré accepte un travail moins rémunérateur de son employeur et, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d’une loi provinciale prévoyant le versement d’indemnités dans le cas où la continuation du travail mettrait en danger la personne qui l’accomplit ou mettrait en danger l’enfant à naître de la personne qui l’accomplit ou l’enfant qu’elle allaite, l’arrêt de rémunération de l’assuré survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.

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