Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, F. H. (prestataire), a travaillé comme journalière chez X. Elle était en congé de maladie jusqu’au 21 octobre 2017, mais, le 12 octobre 2017, elle a envoyé une lettre de démission à l’employeur pour lui faire savoir qu’elle quittait son emploi. La Commission (défenderesse) a rejeté la demande de la prestataire parce qu’elle a conclu que le fait de quitter volontairement son emploi ne constituait pas la seule solution raisonnable dans ce cas. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire a quitté son emploi, mais qu’elle avait rappelé son employeur par la suite, car elle avait changé d’idée. À ce moment, l’employeur avait déjà pourvu son poste et il n’avait pas d’autres postes disponibles à lui offrir.. La division générale a conclu que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, dont celle de discuter de la situation avec son employeur ou de chercher un autre emploi avant de quitter le sien, ce qu’elle n’a pas fait.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, déclare qu’elle a été mal comprise par la division générale et qu’elle désire être réentendue.

[6] En date du 23 août 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de sa demande de permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse produit diverses pièces au soutien de sa demande de permission d’en appeler. Elle produit le certificat médical précisant qu’elle peut reprendre son travail à compter du 19 octobre 2017, une mise en demeure que son employeur lui a adressée afin qu’elle cesse de son harcèlement et son diplôme en machinerie industrielle.

[8] En date du 10 septembre 2018, le Tribunal a demandé une nouvelle fois par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de sa demande de permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[9] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse indique qu’elle était dans l’obligation de quitter son emploi, car elle avait des problèmes avec son ex-conjoint, lequel était connu de son employeur. Elle mentionne qu’elle n’a pas besoin du Tribunal, car elle considère le tout comme du niaisage.

[10] En date du 16 octobre 2018, le Tribunal a demandé une dernière fois par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de sa demande de permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS

[11] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse a mentionné qu’elle vivait une séparation et que son employeur connaissait son ex-conjoint. Elle a donné sa démission sur un coup de tête et son employeur l’a ignorée par la suite.

[12] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[14] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[15] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable susceptible de donner gain de cause à l’appel.

[17] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[19] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, mentionne qu’elle a été mal comprise par la division générale et qu’elle désire être réentendue. Elle dépose de nouveau devant la division d’appel son certificat médical précisant qu’elle peut reprendre son travail à compter du 19 octobre 2017, une mise en demeure que son employeur lui a adressée en janvier 2018, afin qu’elle cesse de son harcèlement, et son diplôme en machinerie industrielle. La demanderesse fait valoir qu’elle était dans l’obligation de quitter son emploi, car elle avait des problèmes avec son ex-conjoint, lequel était connu de son employeur. Elle a donné sa démission sur un coup de tête et son employeur l’a ignorée par la suite.

[20] La question en litige devant la division générale consistait à déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[21] Compte tenu des motifs d’appel de la demanderesse, le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. La demanderesse a déclaré lors de son témoignage qu’elle ne voulait pas vraiment quitter son emploi. Elle a voulu mettre de la pression sur son employeur pour obtenir un poste d’opératrice, car elle est titulaire d’un diplôme en machinerie industrielle. Cela n’a pas fonctionné, car son employeur l’a tout simplement ignorée. Elle a quitté son emploi sur un coup de tête. Elle a tenté de reprendre son emploi, mais sans succès.

[22] La division générale a déterminé que la prestataire avait quitté son emploi sur un « coup de tête » pour obtenir l’emploi qu’elle désirait, soit celui d’opératrice. Elle a déterminé que la demanderesse avait rappelé son employeur par la suite parce qu’elle avait changé d’idée. À ce moment, l’employeur a déclaré avoir déjà pourvu son poste et qu’il n’avait pas d’autres postes disponibles à lui offrir. 

[23] La division générale a conclu que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, dont celle de discuter de la situation avec son employeur ou de chercher un autre emploi avant de quitter le sien, ce qu’elle n’a pas fait.

[24] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par la demanderesse et a cherché à déterminer si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[25] À la lumière des renseignements au dossier, la division générale a conclu qu’il n’était pas justifié pour la prestataire de quitter volontairement son emploi le 12 octobre 2017 parce que la décision de quitter son emploi à ce moment n’était pas la seule solution raisonnable dans ce cas.

[26] Malheureusement pour la demanderesse, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[27] Le Tribunal constate que, malgré les demandes précises du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[28] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

F. H., non représentée

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