Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. A. (prestataire), a touché des prestations d’assurance-emploi jusqu’au 28 août 2016. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a plus tard constaté que la prestataire avait repris le travail le 22 août 2016, sans avoir déclaré la rémunération tirée de son emploi. La Commission a réparti à nouveau sa rémunération et a établi un trop-payé, puis a imposé à la prestataire une pénalité pour avoir sciemment fait une fausse déclaration. La prestataire a demandé une révision, qui a permis l’annulation de la pénalité imposée, mais la Commission a décidé de maintenir le trop-payé s’élevant à 537 $. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel interjeté par la prestataire en ce qui a trait au trop-payé, et la prestataire demande maintenant la permission d’en appeler.

[3] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a relevé ni une erreur de compétence ni un manquement aux principes de justice naturelle qui aurait été commis par la division générale, et elle n’a décrit aucune autre erreur de droit. En outre, elle n’a invoqué aucun élément de preuve qui aurait été ignoré ou mal interprété.

Question en litige

[4] Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[5] Le rôle de la division d’appel est plus restreint que celui de la division générale. La division générale doit examiner et apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et tirer des conclusions de fait. Pour ce faire, la division générale applique le droit aux faits et tire des conclusions sur les questions de fond soulevées dans l’appel.

[6] La division d’appel ne peut toutefois intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle conclut que celle-ci a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, et ce, même si la division d’appel est en désaccord avec la conclusion de la division générale.

[9] À ce stade, pour accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.Note de bas de page 1

Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a sélectionné aucun des moyens d’appel présentés. Le 7 septembre 2018, la division d’appel lui a envoyé une lettre lui demandant de préciser ses moyens d’appel et d’expliquer de quelle façon la division générale aurait erré.

[11] Dans sa réponse du 23 septembre 2018, la prestataire a réitéré sa position selon laquelle son employeur avait fait une erreur dans son relevé d’emploi et qu’elle n’avait pas travaillé durant la semaine du 21 août 2016. La prestataire n’a toutefois relevé aucune erreur correspondant aux moyens d’appel décrits à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[12] Conformément à la directive donnée par la Cour fédérale dans des causes comme Karadeolian c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, j’ai examiné le dossier pour savoir si d’autres éléments de preuve auraient été ignorés ou mal interprétés.

[13] La division générale a fondé sa décision sur les éléments de preuve portés à sa connaissance. Ceux-ci comprenaient le relevé d’emploi que la prestataire prétend maintenant être erroné, mais aussi les éléments de preuve suivants : son talon de chèque de paye du 2 septembre 2016, indiquant un salaire brut de 2 520 $; un courriel de l’employeur à son service de la paye, qui précisait que la prestataire avait travaillé un total de 12 jours du 22 août au 2 septembre 2016; et la feuille de temps de la prestataire, révélant qu’elle avait travaillé durant cette même période. 

[14] La division générale a aussi admis les déclarations de la prestataire voulant qu’elle n’avait pas commencé à travailler pour l’employeur parce qu’elle était à l’extérieur de la ville à la recherche d’un emploi en date du 22 août 2016, mais la division générale a décelé des incohérences dans sa preuve. Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, la division générale est arrivée à la conclusion que la prestataire avait travaillé durant la semaine du 21 août 2016.

[15] Un appel à la division d’appel n’est pas un appel qui donne lieu à une nouvelle audience, c’est-à-dire à une audience qui permettrait à une partie de présenter à nouveau sa preuve dans l’espoir qu’une décision différente soit rendue. Note de bas de page 3 Dans le même ordre d’idées, le prestataire ne confère à son appel aucune chance raisonnable de succès en soutenant que la division générale aurait dû apprécier différemment la preuve pour tirer une conclusion différente.Note de bas de page 4 Je comprends que la prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale voulant qu’elle avait travaillé durant la semaine du 21 août 2016, mais le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions ne soulève aucun moyen d’appel valide pour l’application de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.Note de bas de page 5

[16] La prestataire n’a rien relevé qui montrerait que la division générale ait mal compris ou mal interprété la preuve, et n’a soulevé aucun élément de preuve qu’elle aurait ignoré. La preuve figurant au dossier de la Commission est correctement décrite par la division générale, et je n’ai pu déceler aucune erreur factuelle à la lecture du dossier.

[17] Je conclus que la prestataire n’est pas parvenue à soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour l’application de l’article 58(1) de la Loi MEDS, ou que la division générale a erré selon les autres moyens d’appel.

[18] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

A. A., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.