Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. L. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle elle demande des prestations régulières. Elle a quitté son emploi à la suite de son déménagement en raison de la distance qui sépare sa nouvelle résidence et son lieu de travail. La défenderesse (Commission) a rejeté la demande de la prestataire parce qu’elle a conclu que le fait de quitter volontairement son emploi ne constituait pas la seule solution raisonnable dans ce cas et que la prestataire n’était pas disponible pour travailler. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire s’est elle-même placée dans une situation de chômage en prenant la décision de quitter son emploi en raison de la distance qui la sépare de son travail. Elle a pris une décision personnelle. La division générale a conclu qu’il ne lui était pas justifié de quitter volontairement son emploi au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La division générale a également conclu que la prestataire avait démontré sa disponibilité pour le travail à compter du 14 octobre 2017.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, déclare qu’elle se considère comme étant victime d’une injustice. Elle fait valoir qu’elle avait le droit de déménager et qu’elle n’a pas déménagé pour cesser de travailler. Elle souligne être en recherche active d’emploi depuis octobre 2017.

[6] En date du 15 octobre 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de sa demande de permission d’en appeler aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Dans sa réponse au Tribunal, la prestataire souligne que son employeur est de mauvaise foi. Il n’a jamais mentionné à l’assurance-emploi qu’elle lui avait indiqué être disponible pour travailler dans son nouveau secteur une fois son nouveau lieu de résidence confirmé. Elle reproche à l’agente de l’assurance-emploi d’avoir fondé sa décision uniquement sur la version de son employeur.

[8] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler, car aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l'audience sur le fond relative à l’appel. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La question en instance devant la division générale consistait à déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[16] La preuve non contestée devant la division générale démontre que la prestataire a quitté son emploi, car elle a déménagé dans une nouvelle maison située trop loin de son travail afin d’héberger sa belle-mère de 85 ansNote de bas de page 1. Sa belle-mère a vendu le triplex où ils habitaient séparément et le conjoint de la prestataire a acheté une maison plus grande qui pouvait accueillir sa mère en perte d’autonomie à X, où habite la fille de la prestataireNote de bas de page 2. Elle était disponible et capable de travailler à compter du 15 octobre 2017, et ce, malgré l’état de santé de sa belle-mèreNote de bas de page 3.

[17] La prestataire n’a pas cherché du travail chez un autre employeur avant de quitter son emploiNote de bas de page 4. Elle voulait découvrir son nouveau secteur avant de chercher un emploiNote de bas de page 5. Elle n’a pas suivi la suggestion de son employeur, Première Moisson X, d’appeler Première Moisson X, situé à 45 minutes de son nouveau domicile, parce qu’elle était débordée par le déménagement, n’avait pas d’auto et ne connaissait pas encore le transport en communNote de bas de page 6.

[18] La division générale a déterminé que la prestataire s’est elle-même placée dans une situation de chômage en prenant la décision de quitter son emploi en raison de la distance qui la sépare de son travail. Elle a pris ainsi une décision personnelle. La division générale a conclu qu’il ne lui était pas justifié de quitter volontairement son emploi aux termes de la Loi sur l’AE. La division générale a également conclu que la prestataire avait démontré sa disponibilité pour le travail à compter du 14 octobre 2017.

[19] Une jurisprudence constante a établi depuis longtemps que le fait de quitter un emploi pour des motifs personnels non liés à l’emploi, comme un déménagement dans un autre secteur résidentiel ou des difficultés de transport, ne constitue pas une justification pour quitter son emploi aux termes de la Loi sur l’AE.

[20] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par la demanderesse et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[21] À la lumière des renseignements au dossier, la division générale a conclu qu’il n’était pas justifié pour la prestataire de quitter volontairement son emploi parce que la décision de quitter son emploi à ce moment-là n’était pas la seule solution raisonnable dans ce cas.

[22] Malheureusement pour la demanderesse, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[23] Le Tribunal constate que, malgré les demandes précises du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

L. L., non représentée

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