Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, G. D. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, l’a informé qu’il avait droit à des prestations d’assurance-emploi, et une période de prestations a été établie. Le prestataire n’a cependant jamais rempli les déclarations nécessaires afin qu’il puisse recevoir des prestations.

[3] Environ un an après que sa période de prestations eût été établie, le prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande de prestations. La Commission a estimé que le prestataire n’avait pas un motif valable expliquant son retard. Le prestataire a demandé la révision de cette décision au motif qu’il n’avait jamais reçu le code d’accès nécessaire pour remplir ses déclarations. La Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a déterminé que même si le prestataire n’avait pas reçu son code d’accès, il avait eu la possibilité de poser des questions pertinentes à la Commission à cet effet. Elle a jugé qu’une personne raisonnable aurait communiqué, sans tarder, avec la Commission afin d’obtenir son code d’accès. La division générale a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’avait empêché le prestataire de se renseigner sur ses droits et obligations pendant sa période de retard.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il soutient que l’omission de la Commission de lui fournir un code d’accès constitue un motif justifiant son retard à produire ses déclarations car, sans code d’accès, aucune déclaration ne peut être produite.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE.

[7] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE puisque le prestataire n’a jamais reçu le code d’accès lui permettant de produire ses déclarations?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE puisque le prestataire n’a jamais reçu le code d’accès lui permettant de produire ses déclarations?

[12] L’article 10(5) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsque le prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE. La Cour d’appel fédérale a réaffirmé à de nombreuses reprises que les prestataires ont le devoir de se renseigner sur leurs droits et obligations et sur les mesures à prendre pour protéger une demande de prestations.

[14] La division générale a jugé qu’une personne raisonnable aurait communiqué, sans tarder, avec la Commission afin d’obtenir son code d’accès. La division générale a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’avait empêché le prestataire de se renseigner sur ses droits et obligations pendant sa période de retard.

[15] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE. Il soutient que l’omission de la Commission de lui fournir un code d’accès constitue un motif justifiant son retard à produire ses déclarations car, sans code d’accès, aucune déclaration ne peut être produite. Il soutient qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle ou à l’équité procédurale de la part de la Commission, car il n’a jamais reçu le code d’accès lui permettant de faire ses déclarations.

[16] Lorsqu’il a rempli sa demande d’assurance-emploi en date du 15 décembre 2015, le prestataire a été avisé de la suite des événements. Il lui avait alors été précisé qu’il recevrait par la poste un relevé des prestations indiquant le code d’accès lui permettant de produire ses déclarations.Note de bas de page 2

[17] Le prestataire a témoigné qu’il avait été avisé par la Commission dès le 13 janvier 2016 qu’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi régulières.

[18] De plus, selon la déclaration du prestataire produite au soutien de sa demande en révision, celui-ci explique qu’un agent de la Commission lui a communiqué l’acceptation de sa demande entre février ou mars 2016. L’agent lui a également mentionné que s’il ne recevait pas de prestations bientôt et que si son dépôt tardait à venir, il devait se rendre à son bureau local et éviter de présenter une nouvelle demande.Note de bas de page 3

[19] Malgré la connaissance de cette information importante, le prestataire a tout de même attendu jusqu’au mois de janvier 2017, soit environ dix mois plus tard, pour communiquer avec la Commission.

[20] Il est vrai que le prestataire aurait dû recevoir un code d’accès de la Commission. Cependant, tel que l’a décidé la division générale, l’absence d’un code d’accès n’empêchait pas le prestataire de communiquer avec la Commission avant le mois de janvier 2017. De plus, le désir du prestataire de se trouver un emploi plutôt que de présenter une demande de prestations, bien que louable, ne constitue pas un motif valable pour tarder à remplir les déclarations.

[21] À l’examen de l’ensemble de la preuve présentée à la division générale, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que le prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans la même situation pour se renseigner sur ses droits et obligations et pour prendre les mesures nécessaires pour protéger sa demande de prestations en vertu de la Loi.

[22] Après avoir examiné toute la preuve, incluant le dossier d’appel, les observations des parties, la jurisprudence applicable et la décision de la division générale, le Tribunal juge qu’aucun élément de preuve n’appuie l’un ou l’autre des motifs d’appel du prestataire, ni tout autre motif possible.

[23] Par conséquent, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 8 novembre 2018

Téléconférence

Me Yaya Touré, représentant de l’appelant
G. D., appelant
Manon Richardson, représentante de l’intimée

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