Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. A. (prestataire), a présenté deux demandes distinctes de prestations d’assurance-emploi maladie, l’une commençant le 25 mai 2014 et l’autre commençant le 25 octobre 2015. Dans les deux cas, il a reçu 15 semaines de prestations de maladie sans déduction pour la rémunération. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a fait ultérieurement une enquête qui a révélé que le prestataire était employé pendant les deux périodes de prestations et qu’il n’avait pas déclaré sa rémunération. La Commission a avisé le prestataire que les sommes qu’il avait reçues de son employeur étaient considérées comme une rémunération et qu’elles entraient dans le calcul de ses prestations, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations pendant les deux périodes.

[3] La Commission a aussi déterminé, pour les deux périodes de prestations, que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas son travail et sa rémunération dans ses rapports du prestataire. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire en imposant un avertissement dans les deux cas.Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; elle a cependant décidé de maintenir sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que les paiements que le prestataire avait reçus de son employeur constituaient une rémunération au titre de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), et que la rémunération avait été payée au prestataire pour des services rendus dans le cadre de son contrat d’emploi. Par conséquent, la rémunération devait être répartie dans la période pendant laquelle les services ont été rendus conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE. Cependant, la division générale a aussi conclu que le prestataire n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations. Par conséquent, les avertissements ont été annulés.

[5] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[6] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient avoir travaillé pour deux employeurs avant de recevoir des prestations de maladie. Il a arrêté de travailler pour l’employeur qui l’embauchait à temps plein, mais a continué de travailler à temps partiel pour le second employeur. Il soutient s’être fié à l’information de la Commission selon laquelle il n’était pas tenu de déclarer ses revenus du second employeur pendant qu’il recevait des prestations de maladie. Il fait valoir qu’il a été induit en erreur par le représentant de la Commission qui lui a donné cette information. Il déclare qu’il ne peut pas payer le montant dû.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il lui faut seulement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable grâce à laquelle il pourrait avoir gain de cause en appel.

[12] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est contestée.

Question : Le prestataire soulève-t-il dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[14] Le prestataire fait valoir que le représentant de la Commission qui lui a dit qu’il n’était pas tenu de déclarer la rémunération de son second employeur pendant qu’il touchait des prestations de maladie l’a induit en erreur. Il soutient qu’il ne peut pas rembourser le montant dû.

[15] Les faits non contestés devant la division générale montrent que le prestataire touchait une rémunération chaque semaine de la semaine du 25 mai 2014 à la semaine du 14 septembre 2014, et de la semaine du 25 octobre 2015 à la semaine du 31 janvier 2016.

[16] Le prestataire a confirmé dans son témoignage devant la division générale qu’il avait travaillé pendant les semaines déclarées par son employeur, et qu’il était d’accord avec la rémunération déclarée par son employeur pendant ces semaines.

[17] Bien que le Tribunal soit sensible à la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement démontré, de façon constante, qu’un demandeur qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la Commission ou par un employeur, n’est pas exempté de devoir rembourser la sommeNote de bas de page 1.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a souligné aucune erreur de compétence susceptible de révision et aucun manquement de la division générale à l’égard d’un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[20] Si le prestataire souhaite demander la radiation de sa dette, il doit présenter une demande officielle directement à la Commission pour qu’une décision soit rendue sur cette question.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

R. A., non représenté

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