Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, P. R. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Elle a déclaré qu’elle avait quitté volontairement son emploi à temps partiel parce qu’elle sentait qu’elle était malade et épuisée à cause des deux emplois qu’elle occupait, et qu’elle n’avait plus besoin du revenu supplémentaire. La prestataire a également expliqué qu’elle avait accepté cet emploi à temps partiel cinq ans plus tôt seulement pour aider à payer les études postsecondaires de ses enfants.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. La prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. La prestataire fait appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi parce qu’elle avait déterminé que c’était ce qui était le plus avantageux à ce moment-là. Elle a pris une décision personnelle qui, tout en étant sans aucun doute une bonne décision personnelle, ne constitue pas une justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] La prestataire veut maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que son emploi à temps partiel était seulement un emploi d’été. Il s’agissait d’un emploi qu’elle occupait tout au long de l’année, en plus de son emploi à temps plein au sein du X School Board [conseil scolaire X].

[6] Le 15 octobre 2018, le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel, conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Dans sa réponse, la prestataire a essentiellement répété à la division d’appel les faits de sa cause.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire a-t-elle soulevé une erreur révisable commise par la division générale et qui confère à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision commise par la division générale. Autrement dit, elle doit démontrer que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel peut réussir.

[12] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : La prestataire a-t-elle soulevé une erreur révisable commise par la division générale et qui confère à l’appel une chance de succès?

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que son emploi à temps partiel était seulement un emploi d’été. Il s’agissait d’un emploi qu’elle occupait tout au long de l’année, en plus de son emploi à temps plein au sein du conseil scolaire X.

[15] Le Tribunal doit prendre une décision concernant la demande de permission d’en appeler présentée par la prestataire et en tenant compte de la preuve devant la division générale.

[16] La preuve non contestée présentée à la division générale démontre que la prestataire travaillait à temps plein en tant qu’assistante en éducation pour le conseil scolaire, qu’elle était toujours mise à pied en juin et qu’elle reprenait son emploi en septembre.

[17] La prestataire a décidé de quitter son emploi à temps partiel au sein de le 11 juin 2017, tout en sachant qu’elle serait sans emploi à la fin de juin et ne travaillerait pas en juillet et en août pour le conseil scolaire. Elle a déclaré qu’elle ne voulait plus travailler à temps partiel pour son employeur et qu’elle n’avait plus besoin du revenu supplémentaire.

[18] La Cour d’appel fédérale a établi le principe que lorsqu’un prestataire quitte volontairement un emploi à temps partiel qu’il occupe parallèlement à un emploi à temps plein, le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif raisonnable de croire que son emploi à temps plein allait continuerNote de bas de page 1.

[19] Les faits non contestés en l’espèce ne laissent pas entendre que la prestataire avait un motif raisonnable de croire que son emploi à temps plein allait se poursuivre. Elle savait qu’elle allait être mise à pied de son emploi à temps plein à la fin de juin et qu’elle ne travaillerait pas en juillet et en août, lorsqu’elle a décidé de quitter son emploi.

[20] Dans sa demande de permission d’en appeler, malgré les demandes précises du Tribunal, la prestataire n’a pas soulevé d’erreurs révisables comme des questions de compétence ou l’omission de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Elle n’a invoqué aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[21] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentante :

P. R., non représentée

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