Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Lorsque la demanderesse, M. M.(prestataire), a quitté son emploi et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, elle était incapable d’obtenir les relevés d’emploi de ses employeurs. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a calculé que la prestataire était admissible à des prestations hebdomadaires de 537,00 $ pendant 40 semaines, selon sa compréhension des renseignements fournis par la prestataire. Lorsque la Commission a finalement reçu les relevés d’emploi, elle a recalculé que la prestataire était admissible à des prestations hebdomadaires de 362,00 $ pendant 17 semaines. Par conséquent, la Commission a imposé un trop-payé à la prestataire. Cette dernière a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté l’appel. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Il n’est pas défendable que la division générale ait fondé sa décision sur les erreurs de fait invoquées par la prestataire dans sa demande ou que la division générale ait tiré une « conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance », comme le prévoit l’article 58(1)(c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions préliminaires

[4] Avant que je puisse rendre une décision, je dois déterminer si la présentation de la demande de permission d’en appeler de la prestataire était tardive. Au titre de l’article 57(1)(a) de la Loi sur le MEDS, une partie doit présenter une demande de permission d’en appeler dans les 30 jours suivant la date où elle reçoit communication de la décision. À moins que la partie puisse prouver le contraire, une décision qui lui est transmise par la poste ordinaire est présumée avoir été reçue 10 jours après la date à laquelle elle a été rendue, comme le prévoit l’article 19(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

[5] En l’espèce, la décision de la division générale date du 4 septembre 2018, et aucun élément de preuve ne laisse croire que la prestataire ne l’a pas reçue dans les 10 jours suivant la date de la décision. Par conséquent, je reconnais que la prestataire a reçu la décision le 14 septembre 2018, comme le prévoit l’article 19(1)(a) du Règlement sur le TSS. Pour que la demande de permission d’en appeler ait été présentée dans les 30 jours suivant le 14 septembre 2018, la division d’appel aurait dû recevoir la demande au plus tard le 13 octobre 2018. Toutefois, la division d’appel n’a pas reçu la demande de permission d’en appeler avant le 19 octobre 2018. La demande de permission d’en appeler est donc en retard de six jours.

Questions en litige

[6] La prestataire devrait-elle se voir accorder une prorogation du délai pour qu’elle puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[7] Si la prorogation du délai est accordée, existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments suivants :

  1. la nature occasionnelle ou intermittente de l’emploi de la prestataire;
  2. la durée du contrat de travail de la prestataire;
  3. la mauvaise interprétation de la Commission quant à la période de paye de la prestataire?

Analyse

Question en litige no 1 : La prestataire devrait-elle se voir accorder une prorogation du délai pour qu’elle puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[8] L’article 57(2) de la Loi sur le MEDS m’autorise à proroger le délai pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler. La décision d’accorder un délai supplémentaire est une décision discrétionnaireNote de bas de page 1. Toutefois, pour exercer mon pouvoir discrétionnaire afin de proroger le délai, je dois tout de même tenir compte des quatre facteurs déterminés par la Cour fédérale dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c GattellaroNote de bas de page 2. Voici ces facteurs :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. b) le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. c) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. d) la cause est défendable.

[9] L’importance accordée à chacun des facteurs mentionnés ci-dessus peut varier selon l’affaire et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 3.

[10] En l’espèce, la demande complète de la prestataire a été déposée à temps. La prestataire n’avait que six jours de retard. Un retard de six jours est un délai si court que je ne peux pas déterminer qu’elle n’avait pas l’intention persistante de poursuivre l’appel ni une explication raisonnable pour justifier le retard. J’estime également qu’un retard de seulement six jours n’aurait pas pu porter préjudice à la capacité de la Commission de répondre à la demande.

[11] Comme mes motifs énoncés ci-dessous l’illustrent, je n’estime pas que la cause est défendable. Toutefois, trois des facteurs de Gattellaro sont favorables à l’octroi d’une prorogation du délai. Étant donné qu’il s’agit d’un retard minime, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de refuser la prorogation du délai.

[12] J’accorderai la prorogation du délai et la présentation tardive de la demande.

Question en litige no 2 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments suivants :

  1. la nature occasionnelle ou intermittente de l’emploi de la prestataire;
  2. la durée du contrat de travail de la prestataire;
  3. la mauvaise interprétation de la Commission quant à la période de paye de la prestataire?

[13] La prestataire fait valoir que la division générale a mal interprété la nature et la durée de son emploi. Elle déclare avoir travaillé de façon occasionnelle et intermittente pendant une période maximale de 90 jours au cours d’une année civile. Dans sa décision, la division générale décrit l’emploi de la prestataire comme étant un emploi [traduction] « à temps partiel » et elle souligne que la prestataire avait un contrat de travail de 90 jours au cours d’une [traduction] « année scolaire ».

[14] La décision de la division générale concernait le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire en fonction de ses 20 meilleures semaines de rémunérationNote de bas de page 4 au cours de sa période de référence, le nombre de semaines de prestations auquel elle avait droit en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle avait accumulé au cours de sa période de référenceNote de bas de page 5, et le fait de savoir si la Commission avait le droit de recouvrer un trop-payé en fonction de la différence entre la valeur totale des prestations qu’avait reçues la prestataire et la bonne valeur totale des prestations qu’a calculée la CommissionNote de bas de page 6.

[15] Bien que la division générale ait décrit de manière inexacte l’emploi de la prestataire, celle-ci n’a pas expliqué comment la description de la division générale a influencé l’appréciation du taux de prestations hebdomadaires, du nombre de semaines de prestations auquel a droit la prestataire ou du trop-payé finalement exigé. À mon avis, la description de la division générale n’a eu aucun effet particulier.

[16] Il n’existe donc aucune cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve qui était pertinente pour ses conclusions ou selon laquelle la division générale pourrait avoir tiré des conclusions de façon abusive ou arbitraire en raison de cette description ou de cette mauvaise interprétation.

[17] La prestataire a également soutenu que la division générale a commis une erreur en omettant de prendre en considération ou de bien comprendre le fait que la Commission avait mal interprété l’élément de preuve concernant sa période de paye. La prestataire semble prétendre qu’elle avait tenté de fournir des renseignements exacts à la Commission, que celle-ci avait mal interprété les renseignements en lui accordant des prestations, et qu’elle ne devrait pas avoir le droit de recouvrer un trop-payé résultant de sa propre erreur.

[18] La Commission a abordé cet argument aux paragraphes 12 et 27 de sa décision, et je ne vois pas comment elle a ignoré ou mal interprété la preuve de la prestataire ou comment ses conclusions ne découlent pas de la preuve.

[19] À l’instar des tribunaux dans des affaires comme Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 7, j’ai examiné le dossier pour déterminer si la division générale a ignoré ou mal interprété l’un des éléments de preuve au moment de tirer ses conclusions, plus particulièrement ses conclusions concernant le taux de prestations de la prestataire, les semaines de prestations auxquelles la prestataire avait droit et l’obligation de la prestataire de rembourser le montant calculé comme étant un trop-payé. Je n’ai constaté aucune autre cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en tirant une conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[20] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

M. M., non représentée

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