Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. A., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) et il a touché celles-ci à partir de juin 2010.

[3] La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a appris plus tard que le demandeur s’était rendu à l’extérieur du Canada au moment où il touchait des prestations et, en septembre 2012, elle a rendu la décision d’imposer une inadmissibilité, une pénalité et un avis de violation.

[4] Le demandeur avait la possibilité d’interjeter appel en 2012, mais il ne l’a pas fait. Le demandeur a demandé une révision en avril 2018.

[5] La division générale a conclu ce qui suit : la décision a été communiquée au demandeur au plus tard le 4 octobre 2012; il n’a pas interjeté appel dans le délai prévu de 30 jours; il a pris la mesure appropriée de contester la décision de septembre 2012 5,5 années après que la décision lui a été communiquée; il n’a pas satisfait au critère permettant d’accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision.

[6] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas bien apprécié sa cause. Il a également joint des documents supplémentaires.

[7] J’estime que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès parce que la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence?

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une grave erreur dans ses conclusions de fait en déterminant que le demandeur n’a pas satisfait aux facteurs requis pour accorder un délai supplémentaire afin de demander une révision?

Analyse

[10] Le demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, est-il possible de soutenir que l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès fondéeNote de bas de page 3 sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte de sa situation particulière. Il fait également valoir qu’elle a omis de tenir compte du fait que son document de voyage a été volé et qu’une autre personne se déplace au moyen de celui-ci en usurpant son identité.

Questions en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence?

[14] J’estime qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence.

[15] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaitre les éléments de preuve à réfuter. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où il a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[16] Le demandeur n’a pas participé à l’audience par téléconférence devant la division générale, et ce, même s’il avait été informé de la tenue de l’audience. Il n’a pas justifié son absence. Il a eu l’occasion de présenter sa cause à l’audience, mais il ne l’a pas fait. Il ne s’est pas acquitté de sa responsabilité de participer à l’audience pour présenter sa cause. Il ne peut donc pas affirmer qu’il s’agissait d’un manquement à la justice naturelle.

[17] La demande de permission d’en appeler n’expliquait pas la façon dont la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, et il n’y avait aucune preuve importante à l’appui de l’argument du demandeur concernant la façon dont la membre de la division générale a tenu l’audience. Aucune erreur apparente concernant la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier.

[18] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès à ce motif.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une grave erreur dans ses conclusions de fait en déterminant que le demandeur n’a pas satisfait aux facteurs requis pour accorder un délai supplémentaire afin de demander une révision?

[19] J’estime qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[20] La division générale a tenu compte de la preuve dans le dossier écrit. Elle a tenu compte des motifs du demandeur pour le retard, y compris le fait qu’il a envoyé une lettre en réponse à la décision initiale au lieu d’un avis d’appel, son explication selon laquelle son document de voyage avait été volé et qu’une autre personne l’avait utilisé pour se déplacer, et son arrestation en 2013.

[21] La division générale a tenu compte de la situation du demandeur et a conclu qu’il n’avait pas satisfait à l’un des quatre facteurs nécessaires pour que la défenderesse lui accorde un délai supplémentaire afin qu’il demande une révisionNote de bas de page 6.

[22] Dans la demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir qu’il ne s’est pas rendu à l’extérieur du Canada, que son document de voyage a été volé et qu’une autre personne doit l’avoir utilisé pour se déplacer (ce déplacement est la preuve utilisée par la défenderesse pour démontrer que le demandeur s’était trouvé à l’extérieur du Canada), il ne savait pas qu’il devait interjeter appel de la décision de septembre 2012; le personnel de Service Canada lui a dit d’envoyer une lettre, ce qu’il a fait, et qu’il a d’autres documents à présenter : une ordonnance de sursis applicable à un adulte pour une infraction commise en décembre 2014 datée du 2015/12/09 et une ordonnance de probation applicable à un adulte pour une infraction commise en décembre 2013 datée du 2015/12/11.

[23] Les observations du demandeur devant la division générale comprenaient chacun de ces arguments. La division générale a tenu compte de ces observations dans sa décisionNote de bas de page 7. Le demandeur cherche essentiellement à plaider sa cause à nouveau en se fondant sur des arguments semblables à ceux présentés à la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[24] Un seul des deux documents accompagnant la demande de permission d’en appeler était nouveau : l’ordonnance de sursis applicable à un adulte. L’ordonnance de probation applicable à un adulte figurait déjà dans le dossier présenté à la division générale. Toutefois, ce nouveau document ne comprend pas de nouveaux renseignements. Il porte sur l’arrestation du demandeur en décembre 2013; la division générale avait déjà tenu compte de cet incident.

[25] De plus, de nouveaux éléments de preuve ne constituent pas un moyen d’appel prévu devant la division d’appel. Il incombait au demandeur de présenter tout élément de preuve qu’il avait à la Commission et à la division générale avant ou au moment de l’audience.

Conclusion

[26] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentant :

N. A., non représenté

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