Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. B. (prestataire), a travaillé au X du 12 février 2014 au 1er octobre 2017. Elle a présenté deux demandes de prestations : une le 18 janvier 2016 et l’autre le 16 janvier 2017. La prestataire a expliqué avoir présenté ces demandes parce que ses heures de travail avaient été diminuées. L’employeur a émis deux relevés d’emploi ayant respectivement le 18 janvier 2016 et le 18 janvier 2017 comme date de fin d’emploi, mais il a déclaré qu’il n’y a eu aucun arrêt de la rémunération de la prestataire et qu’il avait émis ces relevés à sa demande.

[3] La Commission a rejeté la demande de la prestataire parce qu’elle a déterminé qu’elle n’était pas admissible aux prestations étant donné l’absence d’arrêt de la rémunération pendant sept jours consécutifs. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé qu’il n’y a eu aucun arrêt de la rémunération et qu’une période de prestations ne pouvait donc pas être établie pour les deux demandes de la prestataire.

[5] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale.

[6] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, se demande pourquoi la Commission lui a versé des prestations alors qu’elle n’y avait pas droit, puisqu’il n’y a pas eu d’arrêt de rémunération pendant sept jours consécutifs. Elle aimerait connaître l’origine de l’erreur de la Commission.

[7] Le 19 octobre 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses moyens d’appel détaillés au soutien de sa demande de permission d’en appeler aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La prestataire n’a pas donné suite à la demande du Tribunal.

[8] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, se demande pourquoi la Commission lui a versé des prestations alors qu’elle n’y avait pas droit, puisqu’il n’y a pas eu d’arrêt de rémunération pendant sept jours consécutifs. Elle aimerait connaître l’origine de l’erreur de la Commission.

[16] La preuve incontestée devant la division générale démontre que les heures de travail de la prestataire ont été modifiées et que son statut « temps plein » est devenu un statut « temps partiel ». Toutefois, la prestataire a continué de travailler au moins quatre jours par semaine et il n’y a eu aucun arrêt de travail. L’employeur a émis les relevés d’emploi à la demande de la prestataire.

[17] La division générale a examiné l’ensemble de la preuve ainsi que les arguments présentés par les parties, et a déterminé qu’il n’y a eu aucun arrêt de la rémunération le 18 janvier 2016 et le 18 janvier 2017. Certes, l’horaire de travail de la prestataire avait été modifié à ces deux moments étant donné une baisse de l’achalandage chez l’employeur, mais cette situation n’a entraîné aucun arrêt de la rémunération pendant sept jours consécutifs.

[18] La Cour d’appel fédérale a décidé, de façon constante, qu’un prestataire qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la Commission, n’est pas dispensé de rembourser la somme.Note de bas de page 1

[19] Le Tribunal constate que, malgré la demande précise du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

J. B., non représentée

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