Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le 6 février 2017, l’appelante a présenté une demande initiale et une période de prestations a été établie à partir du 5 février 2017. L’appelante a bénéficié de 15 semaines de prestations de maladie, soit du 5 février 2017 au 20 mai 2017. Par la suite, l’appelante a bénéficié de prestations d’une assurance-salaire collective du 21 mai 2017 au 19 janvier 2018.

[3] Le 19 janvier 2018, l’employeur a aboli le poste de l’appelante et a mis fin à son emploi à partir de cette date.

[4] Le 26 janvier 2018, l’appelante a présenté une demande de prestations régulières. La Commission de l’assurance-emploi (ci-après « la Commission ») a informé l’appelante qu’elle ne pouvait pas créer une nouvelle période de prestations, car elle n’a pas travaillé depuis le 30 janvier 2017.

[5] De plus, la Commission a informé l’appelante qu’elle ne pouvait pas prolonger sa période de prestations débutant le 5 février 2017, puisque la période d’assurance-salaire collective n’est pas prévue pour prolonger la période de prestations (paragraphe 10(10) de la Loi sur l’assurance-emploi, ci-après « la Loi »). Le Tribunal doit donc déterminer si la période de prestations de l’appelante peut être prolongée.

Question en litige

[6] Est-ce que l’appelante remplit les conditions requises pour prolonger la période de prestations?

Analyse

Est-ce que l’appelante remplit les conditions requises pour prolonger la période de prestations?

[7] Dans le présent dossier, la période de prestations a débuté le 5 février 2017 et s’est terminée le 3 février 2018 (paragraphes 10 (1) et 10 (2) de la Loi).

[8] Une période de prestations peut être prolongée si le prestataire prouve que, durant un nombre de semaines, il n’avait pas droit à des prestations parce que :

  1. il était détenu dans une prison ou un pénitencier et qu’il n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il a été détenu;
  2. il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale, du fait qu’il avait cessé de travailler, parce que la continuation de son travail le mettait en danger, ou son enfant à naître ou l’enfant allaité. (paragraphe 10 (10) de la Loi)

[9] L’appelante a témoigné qu’elle a eu une période remplie d’embuches à partir d’un diagnostic de cancer du sein, pour lequel elle a dû subir une intervention chirurgicale. L’appelante a expliqué qu’elle a dû se battre contre la maladie et qu’elle a travaillé fort pour se rétablir pour retourner au travail. De plus, l’appelante a vécu le décès de 2 personnes significatives, soit sa mère et une grande amie.

[10] Par ailleurs, lorsque l’appelante a demandé un retour progressif à l’employeur, celui-ci lui a refusé. Lorsque l’appelante a été en mesure de retourner au travail à temps plein, l’employeur l’a informé que son poste de travail a été aboli. L’appelante était sous le choc de cette nouvelle, car elle travaillait pour l’employeur depuis déjà 10 ans.

[11] Ainsi, entre le 30 janvier 2017 et le 19 janvier 2018, l’appelante était dans l’incapacité de travailler en raison de la maladie.

[12] Selon la Commission, l’appelante avait accumulé 1918 heures d’emploi assurable durant la période de référence établie du 7 février 2016 au 4 février 2017. De plus, le taux régional de chômage était de 7,4% au moment de l’établissement de la période de prestations. Par conséquent, l’appelante avait droit à 40 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi (paragraphe 12(2) de la Loi).

[13] La représentante de l’appelante a soulevé que l’appelante faisait partie de la population active selon les termes des paragraphes 7(4) et 7(4.1) de la Loi, car elle a bénéficié d’une indemnité d’assurance-salaire (GD2-8).

[14] La représentante de l’appelante a également soulevé que l’appelante était de bonne foi et qu’elle a effectué plusieurs démarches pour retourner sur le marché du travail. Également, la représentante a invoqué que la demande de prolongation de prestations de l’appelante n’est pas déraisonnable puisque l’appelante est une salariée de classe moyenne-inférieure, qu’elle e a besoin des prestations pour payer sa maison, qu’elle a eu des dépenses additionnelles en raison de la maladie et de ses démarches de recherche d’emploi. De plus, l’appelante a fait plusieurs démarches personnelles pour rebâtir sa confiance en elle et retourner au travail.

[15] L’appelante a expliqué au Tribunal qu’elle a le sentiment d’être punie en raison de la maladie et que la présente situation est injuste.

[16] Selon la Commission, la période de prestations ne peut être prolongée puisqu’il n’y a aucun motif permettant la prolongation.

[17] Malgré toute la sympathie qu’il a pour l’appelante, le Tribunal est d’avis que celle-ci n’a pas rempli les conditions requises pour prolonger la période de prestations débutant le 5 février 2017.

[18] Tout d’abord, relativement à l’argument de l’appelante qu’elle faisait partie de la population active selon les termes des paragraphes 7(4) et 7(4.1) de la Loi, le Tribunal rappelle que cette mesure n’existe plus depuis le 3 juillet 2016 et qu’elle ne peut s’appliquer au présent dossier.

[19] Ensuite, les conditions pour prolonger une période de prestations sont clairement définies au paragraphe 10(10) de la Loi. Ces conditions ne prennent pas en considération le fait que l’appelante était dans l’incapacité de travailler en raison de la maladie. Ainsi, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’aller à l’encontre de ces conditions. En effet, la Cour d’appel fédérale a rappelé aux instances inférieures qu’elles ne peuvent pas modifier la Loi pour pallier aux résultats sévères de celle-ci :

« Je comprends l’empressement du Conseil et du juge-arbitre à conclure en faveur de Mme Knee, car des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tenant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire. » (Procureur général du Canada c. Knee, 2011 CAF 301)

[20] Le Tribunal n’a donc aucune discrétion et doit appliquer la Loi, tel qu’elle est écrite L’appelante n’a donc pas prouvé qu’elle remplissait une condition pour prolonger sa période de prestations (paragraphe 10(10) de la Loi). Ainsi, l’appelante ne peut recevoir de prestations régulières, car la période de prestations s’est terminée le 4 février 2017.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

22 novembre 2018

Vidéoconférence

C. L., appelante
Louise Roussel, représentante de l’appelante

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