Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. D. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), l’a informée qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi puisqu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que la prestataire avait été congédiée par son employeur parce qu’elle s’était mise en colère contre une collègue de travail et avait été verbalement agressive envers elle. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison des gestes qui lui étaient reprochés par l’employeur, soit pour s’être mise en colère contre une collègue de travail devant les usagers du centre. Elle a conclu que la prestataire avait commis un geste volontaire et délibéré d’une telle portée qu’elle savait ou aurait dû savoir que son congédiement était une réelle possibilité.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle aimerait être entendue de nouveau. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte des photos qu’elle a produites au dossier et que les dates des photos se trouvent sur son cellulaire.

[6] En date du 19 octobre 2018, le Tribunal a fait parvenir une lettre à la demanderesse lui demandant d’expliquer en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. La demanderesse n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle aimerait être entendue de nouveau. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte des photos qu’elle a produites au dossier et que les dates des photos se trouvent sur son cellulaire.

[15] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] La division générale a conclu de la preuve prépondérante que la prestataire a été congédiée pour non-respect du code d’éthique de l’employeur parce qu’elle s’est bruyamment disputée avec une collègue de travail et a exprimé sa colère devant les usagers présents sur place. Elle a conclu que la prestataire savait que cette conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’elle soit congédiée. 

[17] La division générale n’a accordé que peu de poids aux photos produites en preuve par la demanderesse puisqu’elles ne démontraient qu’une personne assise sur un sofa affairée sur son cellulaire.

[18] Il est finalement bien établi en jurisprudence qu’un comportement agressif ou violent au travail constitue de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[19] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, la prestataire n’a soulevé aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

J. D., non représentée

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